Sont en revanche exclues, les sommes correspondant à des remboursements de frais de majoration pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
Doivent être exclues du calcul du SMIC, les primes qui n'ont pas de rapport avec la prestation et le temps de travail effectif.
Les primes d'assiduité et d'ancienneté qui ne rémunèrent pas le travail mais sont liées à la présence du salarié dans l'entreprise n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel.
En principe, une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en compte en l'absence de dispositions particulières pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective.
Une prime issue d'un accord collectif, destinée à compenser la cherté de la vie dans les DOM, n'étant pas perçue en contrepartie du travail de la salariée, ne constitue pas un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du Code du travail.
Les sommes qui ne sont pas la contrepartie du travail fourni, n'ont pas à être prise en compte pour le calcul du SMIC.
Une indemnité forfaitaire pour frais professionnels peut être versée au salarié mais doit être exclue du calcul du Smic.
La prime d'équipe, destinée à indemniser les salariés des sujétions particulières qu'ils subissent du fait des changements de rythme de travail de certains services, n'est pas en relation avec le travail effectif et doit être exclue du calcul du Smic.
Doit être exclue du calcul du Smic, la prime d'ancienneté aux salariés diplômés dés leur entrée dans l'entreprise dont le versement anticipé est prévu par convention collective.
Les primes rémunérant les pauses de manière forfaitaire ne sont pas comprises dans le salaire devant être comparé au Smic.
Dans le cas où les temps de pause correspondent à un repos obligatoire durant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de leur employeur, les primes les rémunérant sont exclues du salaire devant être comparé au salaire minimum de croissance.
Si lors des pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, elles ne constituent pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail, sont exclues du salaire devant être comparé au Smic.
Un bonus discrétionnaire ne peut être inclus dans la rémunération d'un salarié afin de vérifier le respect du salaire minimum garanti par l'accord d'entreprise.
Les primes d'ancienneté et d'assiduité n'étant pas versées en contrepartie du travail, mais pour récompenser la stabilité et l'assiduité des salariés, ne peuvent être prises en compte pour l'application du Smic.
Ne peut être prise en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été respecté la prime d'atelier liée à la présence du salarié dans l'entreprise.
Doit être exclue de l'assiette de la rémunération conventionnelle minimale garantie en raison de son caractère aléatoire, la prime déterminée unilatéralement qui ne résulte pas d'un calcul précis et constant de l'employeur qui peut décider en toute liberté de l'opportunité de son versement et de son montant.