Cour de Cassation
Arrêt du 19 juin 1996
Fédération des organismes de sécurité sociale région Sud-Est
c/ M. Édouard ... et autres
Président M. WAQUET conseiller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n°s H 93-45.941à U 93-45.975 formés par Fédération des organismes de sécurité sociale région Sud-Est, dont le siège est Marseille Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit
1°/ de M. Édouard ..., demeurant Cannes,
2°/ de M. Dominique ..., demeurant Vallauris,
3°/ de Mme Sylviane ..., demeurant Vallauris,
4°/ de M. Michel ..., demeurant Golfe Juan Vallauris,
5°/ de M. Claude ..., demeurant Vallauris,
6°/ de Mme Danielle ..., demeurant Le Cannet,
7°/ de Mme Catherine ..., demeurant Vallauris,
8°/ de Mme Jeannine ..., demeurant Antibes,
9°/ de M. Michel ..., demeurant Cannes,
10°/ de M. Pierre ..., demeurant Antibes,
11°/ de M. Ange ..., demeurant Vallauris,
12°/ de M. Georges ..., demeurant Vallauris,
13°/ de Mme Edith De ..., demeurant Valbonne,
14°/ de M. René ..., demeurant Vallauris,
15°/ de Mme Paulette ..., demeurant Vallauris,
16°/ de M. Claude ..., demeurant Le Cannet,
17°/ de M. François ..., demeurant Vallauris,
18°/ de M. Olivier ..., demeurant Le Cannet,
19°/ de M. Félix ..., demeurant Vallauris,
20°/ de Mme Nadia ..., demeurant Vallauris,
21°/ de Mme Blanche ..., demeurant Vallauris,
22°/ de Mme Corinne Le ..., demeurant Vallauris,
23°/ de M. Jean-Marc ..., demeurant
Vallauris,
24°/ de Mme Françoise ..., demeurant Vallauris,
25°/ de Mme Marie-France ..., demeurant Vallauris,
26°/ de Mme Valérie ..., demeurant Valbonne,
27°/ de M. Jean ..., demeurant Vallauris,
28°/ de M. Patrick ..., demeurant Antibes,
29°/ de Mme Claire ..., demeurant Vallauris,
30°/ de M. Antoine ..., demeurant Vallauris,
31°/ de Mme Marie-Joseph ..., demeurant Vallauris,
32°/ de M. Jacques ..., demeurant Vallauris,
33°/ de M. Michel ..., demeurant Vallauris,
34°/ de Mme Jeanine ..., demeurant Vallauris,
35°/ de M. Luc ..., demeurant Cagnes-sur-Mer,
défendeurs à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE
1°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est Marseille ,
2°/ M. le préfet de région, domicilié Marseille;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. ..., ..., conseillers, MM. ..., ... ... ... ..., conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Fédération des organismes de sécurité sociale région Sud-Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ..., de M. ..., de Mme ..., de M. ..., de M. ..., de Mme ..., de Mme ..., de Mme ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de Mme De ..., de M. ..., de Mme ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de Mme ..., de Mme ..., de Mme Le ..., de M. ..., de Mme ..., de Mme ..., de Mme ..., de M. ..., de M. ..., de Mme ..., de M. ..., de Mme ..., de M. ..., de M. ..., de Mme ... et de M. ..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 93-45.941 à U 93-45.975;
Sur le moyen unique, connexe aux pourvois
Attendu que la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grasse, 28 septembre 1993) de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaires à divers salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui ne comporte aucune analyse, même sommaire, des moyens formulés par voie de conclusions par les parties, la mention selon laquelle elles ont déposé des 'notes écrites' n'y pouvant suffire, doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'à travers ses motifs généraux et hypothétiques, le jugement est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles D 141-1, D 141-2 et D 141-3 du Code du travail dans la mesure où il ne procède à aucune analyse concrète des éléments complétant le salaire pour atteindre le minimum légal et dont la fédération soutenait que, versés à l'occasion du travail, ils revêtaient un caractère habituel et périodique en rapport à peu près constant avec les appointements bruts, devant être pris à ce titre en compte dans la comparaison du SMIC, ce que contestaient les salariés demandeurs; que le jugement comporte à cet égard, et de plus fort, un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin que, le jugement viole par voie de fausse application les articles D 141-2 et D 141-3 du Code du travail; qu'au regard de ces textes à l'exception des remboursements de frais, des majorations de salaires et pour la région parisienne, de la prime de transport, toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, alors, surtout, qu'elles résultent d'une convention collective, doivent être prise en compte pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum de croissance pendant la période considérée; qu'en refusant de tenir compte des primes d'avancement à l'ancienneté et au choix, de la majoration d'employé principal et de la prime à valoir sur classification, le jugement a méconnu et les textes précités et la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exposé suffisamment les moyens et prétentions des parties;
Et attendu, ensuite, que sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les primes d'ancienneté et d'assiduité n'étaient pas versées en contrepartie du travail, mais pour récompenser la stabilité et l'assiduité des salariés, a décidé à bon droit qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour l'application du SMIC; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne Fédération des organismes de sécurité sociale région Sud-Est, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.