Cass. soc., 04-02-2015, n° 13-20.879, FS-P+B, Rejet



SOC. CF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 février 2015

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt no 233 FS-P+B

Pourvoi no P 13-20.879

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ravoyard, société anonyme, dont le siège est Mont-sous-Vaudrey,

contre l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Villers-les-Bois,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 2015, où étaient présents M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Ballouhey, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, M. David, M. Belfanti, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Ravoyard, l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 14 mai 2013), que M. Y, engagé le 1er octobre 2002 par la société Ravoyard en qualité de soudeur, a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la classification niveau III, position 1 coefficient 210 et d'obtenir un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel ;

Sur le premier moyen

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre de la classification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment que les ouvriers de niveau III/1 sont responsables des travaux de leur métier et que ces travaux impliquent la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent ; qu'en l'espèce, pour dire que M. Y Y est fondé à revendiquer la classification d'ouvrier de niveau III/1, la cour d'appel énonce que la définition conventionnelle n'exige pas que le salarié en cause assure cumulativement la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole le texte précité ;

Mais attendu, que selon l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin et qu'ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent ;

Et attendu que ce texte ne visant la lecture de plans et la tenue de documents qu'à titre de simple possibilité, l'existence de l'un ou l'autre de ces éléments ne constitue pas une condition d'obtention de la classification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande au titre du salaire minimum conventionnel, alors, selon le moyen

1o/ qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent ; qu'une prime calculée en fonction de la production réalisée par un atelier, est, même si elle est perçue par tous les salariés, relative à la prestation effectuée par chacun d'eux de sorte qu'elle doit être prise en considération pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel ; qu'en décidant au contraire que le fait que la prime d'atelier ne soit pas exclusivement calculée en fonction du travail individuel de M. Y mais en fonction de la productivité de son atelier excluait sa prise en considération pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel viole le texte précité ensemble l'article 1134 du code civil ;

2o/ pour considérer en substance que la prime d'atelier est une prime d'assiduité " déguisée " destinée à pénaliser l'absentéisme et ainsi exclure sa prise en considération pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel se borne à retenir, nonobstant le versement constant de la prime de 2005 à 2009 lors des absences du salarié, que l'employeur n'a pas versé de prime d'atelier à M. Y pour les mois de juillet et septembre 2009, mois durant lesquels le salarié a été absent pour maladie ; qu'en se déterminant ainsi sur un défaut de paiement isolé, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, selon l'article 4.11 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, que le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier et que par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre ; que selon l'article 4.13 de cette convention s'ajoutent, le cas échéant, au salaire mensuel diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives régionales applicables aux ouvriers ; qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail du salarié, mais qui sont liées à sa présence ou à son ancienneté dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de la prime d'atelier pendant les mois de juillet, août et septembre 2009, alors qu'il avait été absent durant une partie de ces mois,

en a exactement déduit que cette prime était liée à la présence du salarié et ne pouvait être prise en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ravoyard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Ravoyard.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Y Y est fondé à prétendre à une reclassification au niveau III position 1 coefficient 2010 à compter du 1er septembre 2010 et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ravoyard à payer à Monsieur Ravoyard un rappel de salaire et de congés payés respectivement d'un montant de 3 878,60euros et 387,86euros et dit que la société Ravoyard devait procéder à la régularisation des salaires dus à Monsieur Y à compter du 1er octobre 2010 sur la base du salaire minimum conventionnel afférent au coefficient 2010, prime d'atelier incluse ;

AUX MOTIFS QU'il convient de relever liminairement que Monsieur Y Y a été classé lors de son embauche au niveau II coefficient 185, soit au niveau minimum prévu par l'article 12-41 de la convention collective applicable concernant les salariés titulaires d'un CAP ou d'un BEP, et qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de sa carrière professionnelle, en dépit d'une ancienneté de services de plus de huit ans lui conférant une expérience professionnelle certaine ; que contrairement à ce que soutient la société intimée, celle-ci avait bien l'obligation à l'issue d'une période maximale de neuf mois après l'embauche, de réexaminer la situation de Monsieur Y Y et de lui notifier expressément s'il était reconnu dans sa position initiale ou classée à un niveau supérieur en fonction de ses aptitudes et capacités professionnelles ; qu'en l'espèce, l'intimée n'aà aucun moment, avant la réclamation écrite formulée par Monsieur Y Y le 30 août 2010 à la suite de demandes orales demeurées infructueuses, estimé nécessaire de procéder à un réexamen de la classification de celui-ci ; que sa réponse en date du 7 septembre 2010 ne satisfait en aucune façon à l'obligation d'un réexamen de la classification en fonction des aptitudes et capacités professionnelles du salarié, puisqu'elle se borne à rappeler le niveau d'accueil du titulaire d'un BEP et à signaler que ce sont les emplois qui sont classés et non pas les salariés pris individuellement, ce qui n'est pas exact ; que pour autant, la juridiction ne saurait sanctionner le non-respect de cette obligation par un positionnement du salarié d'emblée au niveau supérieur (niveau III- position 1- coefficient 210) à l'expiration du délai de 9 mois, sans vérifier que dès ce moment là Monsieur Y Y était en mesure d'exécuter les travaux de son métier de soudeur dans les conditions prescrites par les dispositions conventionnelles (article 12-2) à savoir " les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent. Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent - être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail, -être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés. Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente " ; que les attestations et documents techniques produits aux débats par les parties établissent - que Monsieur Y Y exerçait les fonctions de soudeur-pointeur (attestation Léon Martinez) qui comportent des opérations plus complexes que celles de soudeur, en ce qu'elles impliquent de sa part la lecture de plans d'assemblage et la définition des points de soudure à réaliser à partir desdits plans et de la liste des composants ; - qu'il effectuait des travaux de soudure avec des intérimaires travaillant sous ses directives (attestations de ... ... et de ... ...) ; qu'il apparaît donc qu'il remplissait bien les conditions exigées pour être classé au niveau III position 1 coefficient 210 à la date d'introduction de la demande, et ce nonobstant les déclarations de Monsieur ... ..., chef d'atelier, indiquant qu'il distribuait le travail à accomplir, donnait les directives et assurait la tenue des documents techniques ; que le fait de distribuer le travail aux différentes équipes de l'atelier et de donner des directives n'exclut pas qu'au sein de chaque équipe, un soudeur expérimenté guide le travail d'intérimaires et leur donne des directives d'exécution ; que de même la définition conventionnelle n'exige pas que le salarié en cause assure cumulativement la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution ; que l'appelant n'établit pas toutefois que les fonctions de soudeur-pointeur lui aient été confiées dès 2003, et qu'il ait été amené à encadrer le travail d'intérimaires et à transmettre son expérience à ceux-ci avant l'année 2010 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement déféré et de faire droit à la demande de classification au niveau III position 1 coefficient 210, à effet du 1er septembre 2010 et aux rappels de salaires sur la base du minimum conventionnel afférent à celui-ci ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE le montant du rappel de salaires dû, sur la base du coefficient 185 d'octobre 2005 à août 2010, prime d'ancienneté et prime d'atelier exclues du calcul du minimum conventionnel, s'établit donc selon le décompte et les bulletins de salaire communiqués aux débats par Monsieur Y Y à la somme de 3 590,84euros ; que le montant du rappel de salaire dû pour le mois de septembre 2010 sur la base du coefficient 2010, calculé dans les mêmes conditions, s'établit à la somme de 287,76euros soit un rappel de salaires d'octobre 2005 à septembre 2010 de 3 878,60euros brut outre congés payés afférents ; qu'il incombera à la société Ravoyard de procéder à la régularisation des salaires dus à compter d'octobre 2010, conformément aux dispositions du présent arrêt ;

ALORS QU'il résulte de l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment que les ouvriers de niveau III/1 sont responsables des travaux de leur métier et que ces travaux impliquent la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur Y Y est fondé à revendiquer la classification d'ouvrier de niveau III/1, la Cour énonce que la définition conventionnelle n'exige pas que le salarié en cause assure cumulativement la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prime d'atelier versée par la société Ravoyard à Monsieur Y Y ne doit pas être pris en compte dans le calcul du salaire minimum conventionnel et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ravoyard à payer à Monsieur Ravoyard un rappel de salaire et de congés payés respectivement d'un montant de 3 878,60euros et 387,86euros et dit que la société Ravoyard devait procéder à la régularisation des salaires dus à Monsieur Y à compter du 1er octobre 2010 sur la base du salaire minimum conventionnel afférent au coefficient 2010, prime d'atelier incluse ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de dispositions spécifiques dans la convention collective des ouvriers du bâtiment applicable à l'entreprise concernant les éléments de rémunération à prendre en compte pour vérifier si le salaire minimum conventionnel a été versé aux salariés, les premiers juges se sont référés à juste titre aux principes dégagés par la jurisprudence, selon lesquels seules peuvent être prises en compte les primes qui sont la contrepartie directe de la prestation de travail du salarié, à l'exclusion de celles qui sont liées à la présence ou à l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise ; qu'il est constant que la prime d'ancienneté doit être exclue ; que s'agissant de la prime d'atelier les premiers juges ont retenu qu'il s'agissait d'une prime de production liée au tonnage produit par l'atelier rapporté au nombre d'heures effectuées, et donc d'une prime directement liée à l'exécution de la prestation de travail ; que Monsieur Y Y indique qu'il s'agit d'une prime collective, liée à la présence du salarié dans l'entreprise, dans la mesure où il a été privé du bénéfice de celle-ci lors de ses absences pour maladie en juillet - août et septembre 2009 ; que de fait, le calcul de la prime n'est pas directement lié au travail individuel fourni par le salarié, mais à la productivité de l'atelier, le montant de celle-ci étant fixé en pourcentage du salaire variable chaque mois en fonction du tonnage moyen réalisé par heure effectuée, le taux étant identique pour tous les salariés et sans lien direct avec la prestation de travail de chacun d'eux ; qu'il résulte de plus des bulletins de salaire produits par l'appelant que celui-ci n'a perçu aucune prime d'atelier pendant les mois de juillet, août et septembre 2009, alors que la production réalisée donnait droit à une prime d'atelier de -juillet 4%, -août 0%, -septembre 11,25 % et que Monsieur Y Y n'a pas été absent pour maladie pendant la totalité de la période en cause mais seulement 105 heures en juillet et 61,50 heures en septembre 2009 ; que le fait qu'il n'ait pas bénéficié de la prime au prorata de son temps de travail ces deux mois démontre que celle-ci est bien liée à la présence du salarié et à son assiduité et vise à pénaliser l'absentéisme ; que le fait qu'elle soit versée en cas d'absence pour congés payés ne contredit pas cette évidence, étant donné que les périodes de congés payés sont assimilées par la loi à des périodes de travail effectif et sont d'une durée proportionnelle au temps de travail ; que les primes d'atelier ne peuvent donc être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été respecté ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE le montant du rappel de salaires dû, sur la base du coefficient 185 d'octobre 2005 à août 2010, prime d'ancienneté et prime d'atelier exclues du calcul du minimum conventionnel, s'établit donc selon le décompte et les bulletins de salaire communiqués aux débats par Monsieur Y Y à la somme de 3 590,84euros ; que le montant du rappel de salaire dû pour le mois de septembre 2010 sur la base du coefficient 2010, calculé dans les mêmes conditions, s'établit à la somme de 287,76euros soit un rappel de salaires d'octobre 2005 à septembre 2010 de 3 878,60euros brut outre congés payés afférents ; qu'il incombera à la société Ravoyard de procéder à la régularisation des salaires dus à compter d'octobre 2010, conformément aux dispositions du présent arrêt ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent ; qu'une prime calculée en fonction de la production réalisée par un atelier, est, même si elle est perçue par tous les salariés, relative à la prestation effectuée par chacun d'eux de sorte qu'elle doit être prise en considération pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel ; qu'en décidant au contraire que le fait que la prime d'atelier ne soit pas exclusivement calculée en fonction du travail individuel de Monsieur Y mais en fonction de la productivité de son atelier excluait sa prise en considération pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel, la Cour viole le texte précité ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour considérer en substance que la prime d'atelier est une prime d'assiduité " déguisée " destinée à pénaliser l'absentéisme et ainsi exclure sa prise en considération pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel, la Cour se borne à retenir, nonobstant le versement constant de la prime de 2005 à 2009 lors des

absences du salarié, que l'employeur n'a pas versé de prime d'atelier à Monsieur Y pour les mois de juillet et septembre 2009, mois durant lesquels le salarié a été absent pour maladie ; qu'en se déterminant ainsi sur un défaut de paiement isolé, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment, ensemble l'article 1134 du Code civil.