Cass. soc., 19-06-1996, n° 93-45.941



ARRêT DE LA COUR DE CASSATION

CHAMBRE SOCIALE

19 juin 1996 Rejet

Pourvoi n°

93-45.941

Arrêt n° 2853

Fédération des Organismes de Sécurité Sociale Région Sud-Est contre

Monsieur Édouard ... et autres

Sur le moyen unique, connexe aux pourvois

Attendu que la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grasse, 28 septembre 1993) de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaires à divers salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui ne comporte aucune analyse, même sommaire, des moyens formulés par voie de conclusions par les parties, la mention selon laquelle elles ont déposé des "notes écrites" n'y pouvant suffire, doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'à travers ses motifs généraux et hypothétiques, le jugement est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles D 141-1, D 141-2 et D 141-3 du Code du travail dans la mesure où il ne procède à aucune analyse concrète des éléments complétant le salaire pour atteindre le minimum légal et dont la fédération soutenait que, versés à l'occasion du travail, ils revêtaient un caractère habituel et périodique en rapport à peu près constant avec les appointements bruts, devant être pris à ce titre en compte dans la comparaison du SMIC, ce que contestaient les salariés demandeurs ; que le jugement comporte à cet égard, et de plus fort, un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, le jugement viole par voie de fausse application les articles D 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; qu'au regard de ces textes à l'exception des remboursements de frais, des majorations de salaires et pour la région parisienne, de la prime de transport, toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, alors, surtout, qu'elles résultent d'une convention collective, doivent être prise en compte pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum de croissance pendant la période considérée ; qu'en refusant de tenir compte des primes d'avancement à l'ancienneté et au choix, de la majoration d'employé principal et de la prime à valoir sur classification, le jugement a méconnu et les textes précités et la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exposé suffisamment les moyens et prétentions des parties ;

Et attendu, ensuite, que sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les primes d'ancienneté et d'assiduité n'étaient pas versées en contrepartie du travail, mais pour récompenser la stabilité et l'assiduité des salariés, a décidé à bon droit qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour l'application du SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois.

Président M. WAQUET, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président ;

Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Fédération des organismes de sécurité sociale région Sud-Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ..., de M. ..., de Mme ..., de M. ..., de M. ..., de Mme ..., de Mme ..., de Mme ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de Mme De ..., de M. ..., de Mme ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de Mme ..., de Mme ..., de Mme Le ..., de M. ..., de Mme ..., de Mme ..., de Mme ..., de M. ..., de M. ..., de Mme ..., de M. ..., de Mme ..., de M. ..., de M. ..., de Mme ... et de M. ..., les conclusions de M. ..., avocat général.