Cass. soc., 27-05-1997, n° 95-42.674, Cassation.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Mai 1997
Pourvoi N° 95-42.674
M. ...
contre
société Pellerin.
Sur le moyen unique Vu les articles L 122-14-4, L 321-1, L 135-1 et L 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ;
Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable ; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima ; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques, a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont refusé cette modification ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la rémunération modifiée, qui comportait, outre le salaire de base, une prime d'assiduité et une prime d'activité, demeurait au moins égale au minimum obligatoire ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective susvisée que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuaient ; qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail, mais sont liées à la présence ou à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel ;
Attendu que, pour l'appréciation de ces minima, la cour d'appel a tenu compte de la prime d'assiduité liée à la présence du salarié dans l'entreprise et de la prime d'activité dont elle n'a pas précisé l'objet ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.