Cass. soc., 23-04-1997, n° 94-41.701, inédit au bulletin, Rejet



Cour de Cassation

Arrêt du 23 avril 1997

Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) de la région du Sud-Est, agissant pour le ... Hélio marin de Vallauris

c/ M. Yvan ... et autres

Président  M. WAQUET conseiller

RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

   AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

   Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) de la région du Sud-Est, agissant pour le ... Hélio marin de Vallauris, dont le siège est Marseille Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (activités diverses), au profit

   1°/ de M. Yvan ..., demeurant Nice,

   2°/ de M. Hugues ..., demeurant Vallauris,

   3°/ de M. le préfet, commissaire de la République de région, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, domicilié Marseille Cedex, défendeurs à la cassation ;

   LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ..., conseillers, M£ Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

   Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) de la région du Sud-Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ... et de M. ..., les conclusions de M£ Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

   Sur le moyen unique

   Attendu que la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Grasse, 11 février 1994) de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaires à MM. ... et ..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le jugement qui ne comporte aucune analyse même sommaire des moyens formulés par voie de conclusions par les parties, la mention selon laquelle elles ont déposé des 'notes écrites' n'y pouvant suffire, doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, à travers ses motifs généraux et hypothétiques le jugement est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles D. 141-1, D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail dans la mesure où il ne procède à aucune analyse concrète des éléments complétant le salaire pour atteindre le minimum légal et dont la Fédération soutenait que, versés à l'occasion du travail, ils revêtaient un caractère habituel et périodique en rapport à peu près constant avec les appointements bruts, devant être pris à ce titre en compte dans la comparaison du SMIC, ce que contestaient les salariés demandeurs; que le jugement comporte à cet égard, et de plus fort, un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

   alors qu'enfin, le jugement viole par voie de fausse application les articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail; qu'au regard de ces textes, à l'exception des remboursements de frais, des majorations de salaires et, pour la région parisienne, de la prime de tranport, toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, alors surtout qu'elles résultent d'une convention collective, doivent être prises en compte pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum de croissance pendant la période considérée; qu'en refusant de tenir compte des primes d'avancement à l'ancienneté et au choix, de la majoration d'employé principal et de la prime à valoir sur classification, le jugement a méconnu et les textes précités et la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

   Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exposé suffisamment les moyens et prétentions des parties ;

   Et attendu, ensuite, que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les primes d'ancienneté et d'assiduité n'étaient pas versées en contrepartie du travail, mais pour récompenser la stabilité et l'assiduité des salariés, a décidé, à bon droit, qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour l'application du SMIC; que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS

   REJETTE le pourvoi ;

   Condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) de la région du Sud-Est aux dépens ;

   Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) de la région du Sud-Est à payer à MM. ... et ... la somme de 6 000 francs chacun ;

   Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.