Cass. soc., 24-11-2004, n° 02-44.488, F-D, Rejet



SOC.PRUD'HOMMES JL

COUR DE CASSATION

Audience publique du 24 novembre 2004

Rejet

Mme MAZARS, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Arrêt n° 2322 F D

Pourvoi n° Y 02-44.488

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la SPPH, société anonyme, dont le siège est Quétigny,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 2002 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section industrie), au profit

1°/ de Mme Marie-Laure Z, demeurant Dijon,

2°/ de M. Fabien Y, demeurant Auxonne, défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 2004, où étaient présents Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Blatman, conseiller, Mmes Bourgeot, Auroy, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SPPH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y a été embauché par la société de Production Pharmaceutique et d'Hygiène par contrat à durée indéterminée du 21 novembre 2000 en qualité de préparateur en fabrication chimique ; qu'il a quitté l'entreprise le 31 août 2001 ; que Mme Z a été embauchée par la même société par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2000 en qualité de conditionneuse ; que soutenant que la prime d'habillage et la prime d'équipe créées par l'accord d'entreprise sur le passage aux 35 heures en date du 28 avril 2000 ne devaient pas être prises en compte pour calculer si les salaires minimum avaient été respectés, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en rappels de salaire ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leur première branche

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 10 mai 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2000 au 31 août 2001, alors, selon les moyens

1°/ que le salaire minimum conventionnel englobe, sauf clause contraire, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en décidant que la prime d'équipe, instituée par l'accord d'entreprise du 28 avril 2000, ne devait pas être prise en compte pour déterminer si le salaire minimum conventionnel avait été respecté, après avoir pourtant constaté que cette prime compensait l'effort consenti par les salariés dans l'organisation du travail, consécutive à la réduction du temps de travail, ce dont il résulte qu'elle était versée à l'occasion du travail, le conseil de prud'hommes viole l'article 22 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ensemble l'article D. 141-3 du Code du travail ;

2°/ que le salaire minimum conventionnel englobe, sauf clause contraire, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en décidant que la prime d'équipe, instituée par l'accord d'entreprise du 28 avril 2000, ne devait pas être prise en compte pour déterminer si le salaire minimum conventionnel avait été respecté, après avoir pourtant constaté que cette prime compensait l'effort consenti par les salariés dans l'organisation du travail, consécutive à la réduction du temps de travail, ce dont il résulte qu'elle était versée à l'occasion du travail, le conseil de prud'hommes viole l'article 22 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ensemble l'article D. 141-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu que la prime d'équipe instituée par l'accord d'entreprise de mise en oeuvre de la loi Aubry sur la réduction, l'organisation et l'aménagement du temps de travail signé le 28 avril 2000, était destinée à indemniser les salariés des sujétions particulières qu'ils subissaient du fait des changements de rythme de travail de certains services, a pu en déduire, au vu de ces éléments, que la prime d'équipe n'est pas en relation avec le travail effectif et qu'elle doit donc être exclue du salaire afin de vérifier si les salaires minimum ont été respectés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur deuxième branche et sur le troisième moyen subsidiaire, annexés au présent arrêt

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SPPH aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.