SOC. PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 octobre 2012
Cassation
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2190 FS-P+B
Pourvois no S 11-15.699 à T 11-15.746 V 11-15.748 à B 11-15.800 D 11-15.802 à N 11-15.833 Q 11-15.835 à Y 11-15.866
A 11-15.868 à J 11-15.899 M 11-15.901 à S 11-15.952 U 11-15.954 à Z 11-15.959
B 11-15.984 à P 11-15.995 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois no S 11-15.699 à T 11-15.746, V 11-15.748 à B 11-15.800, D 11-15.802 à N 11-15.833, Q 11-15.835 à Y 11-15.866, A 11-15.868 à J 11-15.899, M 11-15.901 à S 11-15.952, U 11-15.954 à Z 11-15.959, B 11-15.984 à P 11-15.995 formés par
1o/ M. Didier V, domicilié Sequedin,
2o/ Mme Lydie U, domiciliée de de Sottevast,
3o/ M. Christophe T, domicilié Les Moitiers-d'Allonne,
4o/ Mme Ouidede S, domiciliée Roubaix,
5o/ Mme Sabah R, domiciliée d Pérenchies,
6o/ Mme Chantal Q, domiciliée Muller Sin-le-Noble,
7o/ Mme Fabienne Kwiatek O, domiciliée Guesnain,
8o/ Mme Cindy N, domiciliée Colette Longuenesse,
9o/ Mme Sandra L, domiciliée Monchecourt,
10o/ Mme Valérie Laniez KY, domiciliée Cappelle-la-Grande,
11o/ Mme Kelly Le J, domiciliée La Glacerie,
12o/ Mme Evelyne I, domiciliée Courchelettes,
13o/ Mme Corinne Lecocq H, domiciliée Lomme,
14o/ Mme Colette Lecocq M, domiciliée Courchelettes,
15o/ Mme Marylène Ledrut G, domiciliée Roncq,
16o/ Mme Yvette F, domiciliée Chelles Les Coudreaux,
17o/ M. W. Noël E, domicilié de Neuville-en-Ferrain,
18o/ Mme Mauricette Legagneur D, domiciliée Laventie,
19o/ Mme Véronique Legagneur D, domiciliée Sauvage Bauvin,
20o/ Mme Danielle B, domiciliée 14 rue du Théâtre, 7700 Mouscron (Belgique),
21o/ Mme Valérie Y, domiciliée Brouckerque,
22o/ Mme Cathy AA, domiciliée Guesnain,
23o/ Mme Lydie UAA, domiciliée Lomme,
24o/ M. Xavier ZZ, domicilié Le Les Perques,
25o/ Mme Joëlle YY, domiciliée Bugnicourt,
26o/ M. Nicolas XX, domicilié Georges Villers-Bretonneux,
27o/ Mme Dominique VV, domiciliée de de Luxeuil-les-Bains,
28o/ Mme Sophie UU, domiciliée de Bourbourg,
29o/ Mme Martine Loeuil TT, domiciliée Coudekerque-Branche,
30o/ Mme Nahiba SS, domiciliée Roubaix,
31o/ Mme Christine RR, domiciliée Breuches-lès-Luxeuil,
32o/ Mme Valérie Y, domiciliée d Capelle-la-Grande,
33o/ Mme Nadine Mantez QQ, domiciliée de Dunkerque,
34o/ Mme Dorianne Marez PP, domiciliée Brouckerque,
35o/ Mme Françoise OO, domiciliée Emerchicourt,
36o/ Mme Francine NN, domiciliée Fretin,
37o/ Mme Betty MM, domiciliée Argenteuil,
38o/ Mme Maryse Mathon LL, domiciliée Dunkerque,
39o/ Mme Esthel Mathon KK, domiciliée Henri Masny,
40o/ Mme Sylvie Mayor II, domiciliée Rousseau Sequedin,
41o/ Mme Sylvianne GG, domiciliée Bar-le-Duc,
42o/ M. Christophe T, domicilié t Armentières,
43o/ Mme Christine Mengus RR, domiciliée de Saint-Mitres-les-Remparts,
44o/ Mme Carole Merchier FF, domiciliée Wavrin,
45o/ M. Thomas EE, domicilié Le de Port-de-Bouc,
46o/ Mme Denise DD, domiciliée Sin-le-Noble,
47o/ Mme Lydie Montuy UAA, domiciliée Dunkerque,
48o/ Mme Corine Mouton D, domiciliée Haubourdin,
49o/ M. Fares CC, domicilié Noisy-le-Sec,
50o/ M. Naferin BB, domicilié Amiens,
51o/ Mme Caroline AAA, domiciliée Bar-le-Duc,
52o/ M. André ZZZ, domicilié Auberchicourt,
53o/ Mme Christelle YYY, domiciliée Ecaillon,
54o/ Mme Nadine Paillard QQ, domiciliée Grand-Fort-Philippe,
55o/ Mme Christiane XXX, domiciliée Looberghe,
56o/ Mme Corinne Passepont H, domiciliée Cappelle-la-Grande,
57o/ Mme Virginie WWW, domiciliée Lomme,
58o/ Mme Nathalie Pauwels VVV, domiciliée d Goeulzin,
59o/ Mme June Peckeu UUU, domiciliée d Hondschoote,
60o/ Mme Patricia Pedro TTT, domiciliée Dunkerque,
61o/ Mme Angélique SSS, domiciliée LesFessey,
62o/ Mme Céline X, domiciliée d Fort-Mardyck,
63o/ Mme Hélène HH, domiciliée d Fontaine-lès-Luxeuil,
64o/ M. Eric RRR, domicilié de Equeurdreville,
65o/ Mme Sylvie II, domiciliée Guesnain,
66o/ Mme Concetta QQQ, domiciliée de Tourcoing,
67o/ M. Julien PPP, domicilié de Amiens,
68o/ Mme Thérèse OOO, domiciliée Petite-Synthe,
69o/ Mme Myriam Pruvost NNN, domiciliée Lomme,
70o/ Mme Marie-Paule Pruvost XXX, domiciliée Coudekerque-Branche,
71o/ Mme Edith MMM, domiciliée Tourcoing,
72o/ Mme Sylviane LLL, domiciliée de Saint-Pol-sur-Mer,
73o/ M. Jérémy KKK, domicilié de Paris Champagné,
74o/ Mme Jamila Rahmoune JJJ, domiciliée Pierrefitte-sur-Seine,
75o/ Mme Geneviève Rambur III, domiciliée Pitgam,
76o/ Mme Gaëlle HHH, domiciliée Valognes,
77o/ Mme Catherine GGG, domiciliée Sailly-sur-la-Lys,
78o/ M. Anthony FFF, domicilié de Haubourdin,
79o/ Mme Marie-Pierre Rodriguez EEE, domiciliée Fos-sur-Mer,
80o/ Mme Marie-Noëlle Roge DDD, domiciliée de Oignies,
81o/ Mme Stéphanie Roger K, domiciliée Spycker,
82o/ Mme Hélène Rousseau HH, domiciliée Hoymille,
83o/ Mme Aurélie CCC, domiciliée Loon-Plage,
84o/ Mme Patricia Ryssen TTT, domiciliée Marquette-lez-Lille,
85o/ M. Philippe BBB, domicilié Istres,
86o/ Mme Claudine Samoey AAAA, domiciliée Loon-Plage,
87o/ M. Eric RRR, domicilié Istres,
88o/ Mme Françoise OOC, domiciliée de Haubourdin,
89o/ Mme Résida ZZZZ, domiciliée Corbehem,
90o/ M. Frédéric YYYY, domicilié de Comines,
91o/ Mme Sabine XXXX, domiciliée de Hoymille,
92o/ Mme Virginie Scherpereel WWW, domiciliée Boeschepe,
93o/ Mme Michèle Schodet WWWW, domiciliée Téteghem,
94o/ Mme Christelle Serreau YYY, domiciliée de Tourcoing,
95o/ Mme Jennifer VVVV, domiciliée Sin-le-Noble,
96o/ Mme Anicha Siboo UUUU, domiciliée Epinay-sur-Seine,
97o/ Mme Marie-Madeleine Simon TTTT, domiciliée Richebourg,
98o/ Mme Manuela Sistilli SSSS, domiciliée Loon-Plage,
99o/ Mme Bérengère Six RRRR, domiciliée Saint-Pol-sur-Mer,
100o/ Mme Christine Sliwa RR, domiciliée Cappelle-la-Grande,
101o/ Mme Marine QQQQ, domiciliée Bousbecque,
102o/ Mme Bénédicte PPPP, domiciliée de Bousbecque,
103o/ Mme Danièle OOOO, domiciliée Dunkerque,
104o/ Mme Sandra Spitaels L, domiciliée Rexpoëde,
105o/ Mme Annick Stopin NNNN, domiciliée Violaines,
106o/ Mme Antoinette MMMM, domiciliée Lens,
107o/ Mme Emilie LLLL, domiciliée Spycker,
108o/ Mme Carole KKKK, domiciliée Xavier Champs-sur-Marne,
109o/ Mme Sabrina JJJJ, domiciliée Rosendaël,
110o/ M. Fabrice IIII, domicilié de Masny,
111o/ Mme Myriam NNN, domiciliée de Neuville-en-Ferrain,
112o/ Mme Sandrine Thieffry HHHH, domiciliée Radinghem-en-Weppes,
113o/ Mme Audrey GGGG, domiciliée Salomé,
114o/ M. Christophe T, domicilié Valognes,
115o/ Mme Sandie Valcq FFFF, domiciliée Linselles,
116o/ Mme Véronique D, domiciliée de Oye-Plage,
117o/ Mme Virginie WWW, domiciliée Coudekerque-Branche,
118o/ Mme Chantal Q, domiciliée de Tourcoing,
119o/ M. Grégory EEEE, domicilié de Lille,
120o/ Mme Annie DDDD, domiciliée de Saint-Pol-sur-Mer,
121o/ Mme Valérie Y, domiciliée Roger Hallennes-lez-Haubourdin,
122o/ Mme Angélique SSS, domiciliée Rosendaël,
123o/ Mme Karine BBBB, domiciliée Dunkerque,
124o/ Mme Nathalie VVV, domiciliée Tourcoing,
125o/ Mme Christelle YYY, domiciliée Loon-Plage,
126o/ Mme Laurence AAAAA, domiciliée Loon-Plage,
127o/ M. Pascal ZZZZZ, domicilié Marquette-lez-Lille,
128o/ Mme Pauline Varin YYYYY, domiciliée Acqueville,
129o/ Mme Patricia TTT, domiciliée Loisey-Culey,
130o/ Mme Marlène XXXXX, domiciliée de Armbouts-Cappel,
131o/ Mme Brigitte Verbrugghe WW, domiciliée Brouckerque,
132o/ Mme Mariana Verbrugghe WWWWW, domiciliée de Dunkerque,
133o/ Mme Geneviève III, domiciliée de de Halluin,
134o/ Mme Rita Vilaeys VVVVV, domiciliée Tourcoing,
135o/ Mme Josiane Villanueva UUUUU, domiciliée Port-de-Bouc,
136o/ Mme Annie Waymel DDDD, domiciliée Sequedin,
137o/ M. Fabrice IIII, domicilié d Lille,
138o/ Mme Malgorzata Wudniak TTTTT, domiciliée Loon-Plage,
139o/ Mme Najet Zehani SSSSS, domiciliée Pontault-Combault,
140o/ M. Jean-Luc RRRRR, domicilié Hautmont,
141o/ Mme Doriane AAAA, domiciliée de Saint-Pol-sur-Mer,
142o/ Mme Marie-Odile Duffrasnes QQQQQ, domiciliée Roger Marpent,
143o/ Mme Aurore PPPPP, domiciliée Dunkerque,
144o/ Mme Béatrice OOOOO, domiciliée Vieille-Eglise,
145o/ Mme Djamila NNNNN, domiciliée Vieux-Condé,
146o/ Mme Silvana Aratari MMMMM, domiciliée Crochte,
147o/ Mme Armel LLLLL, domiciliée de Auberchicourt,
148o/ Mme Marlène Aubert XXXXX, domiciliée de Noves,
149o/ M. Aziouez KKKKK, domicilié Alfortville,
150o/ Mme Meriem Azzazi JJJJJ, domiciliée de Grande-Synthe,
151o/ M. Philippe BBB, domicilié Georges Montreuil,
152o/ Mme Dorothée Baert D, domiciliée Grande-Synthe,
153o/ Mme Véronique Baert D, domiciliée Dunkerque,
154o/ Mme Armelle IIIII, domiciliée Philippe Bailleul,
155 Mme Marie-Louise Barbe HHHHH, domiciliée Spycker,
156o/ Mme Claudine AAAA, domiciliée Cappelle-la-Grande,
157o/ Mme Isabelle Barbier GGGGG, domiciliée Longuenesse,
158o/ Mme Christelle YYY, domiciliée de Looberghe,
159o/ Mme Nelly FFFFF, domiciliée Saint-Denis,
160o/ Mme Nathalie VVV, domiciliée de Hallennes-lez-Haubourdin,
161o/ Mme Rose Bartoli EEEEE, domiciliée Port-de-Bouc,
162o/ M. Abdelkader DDDDD, domicilié Villeneuve-d'Ascq,
163o/ Mme Isabelle Batard GGGGG, domiciliée de Joué-l'Abbé,
164o/ Mme Corinne H, domiciliée Francalmont,
165o/ Mme Claire CCCCC, domiciliée Oye-Plage,
166o/ M. Michel BBBBB, domicilié de Roubaix,
167o/ Mme Virginie Bel WWW, domiciliée Dunkerque,
168o/ Mme Noura AAAAAA, domiciliée de Sin-le-Noble,
169o/ Mme Florence ZZZZZZ, domiciliée de Martigues,
170o/ Mme Memoucha Ben Mahfoudh YYYYYY, domiciliée Chelles,
171o/ Mme Séverine XXXXXX, domiciliée Jeanne d La Madeleine,
172o/ Mme Carole KKKK, domiciliée Comines,
173o/ Mme Nadine Bertran QQ, domiciliée La Glacerie,
174o/ M. Sébastien VVVVVV, domicilié de Fontaine Fougerolles,
175o/ Mme Delphine UUUUUU, domiciliée Martigues,
176o/ M. Marc TTTTTT, domicilié Tourlaville,
177o/ Mme Marceline Blond SSSSSS, domiciliée Georges Halluin,
178o/ Mme Soraya Bobo RRRRRR, domiciliée Loos,
179o/ M. Johann QQQQQQ, domicilié de Dunkerque,
180o/ Mme Claudine AAAA, domiciliée Grande-Synthe,
181o/ Mme Florence Bonnet ZZZZZZ, domiciliée Wervicq-Sud,
182o/ Mme Laetitia Bouillez PPPPPP, domiciliée d Loison-sous-Lens,
183o/ M. Cyril OOOOOO, domicilié de Bar-le-Duc,
184o/ M. Jean-Pierre NNNNNN, domicilié de Halluin,
185o/ Mme Christine RR, domiciliée Armentières,
186o/ Mme Marie-Christine MMMMMM, domiciliée Armentières,
187o/ Mme Christiane Cappa XXX, domiciliée de Brouckerque,
188o/ Mme Karine Carton BBBB, domiciliée Steene,
189o/ M. Jonathan LLLLLL, domicilié de Amiens,
190o/ Mme Sandrine Courdain HHHH, domiciliée de Haubourdin,
191o/ Mme Jessica KKKKKK, domiciliée Haubourdin,
192o/ Mme Edith MMM, domiciliée Wervicq-Sud,
193o/ Mme Géorgina AAAA, domiciliée d Warhem,
194o/ Mme Claudine Couvreux AAAA, domiciliée Roger Saint-Pol-sur-Mer,
195o/ Mme Valérie D'Halluin T'YX, domiciliée Bousbecque,
196o/ Mme Elodie D'YX, domiciliée 8 rue Henri JJ, 59552 courchelettes,
197o/ Mme Céline D'YX, domiciliée Wattrelos,
198o/ Mme Marie-Josée JJJJJJ, domiciliée Mauricette Bollezeele,
199o/ Mme Christina De Dios Z, domiciliée Fort-Mardyck,
200o/ M. Florian HHHHHH, domicilié d Saint-Omer,
201o/ Mme Sandrine Deboom HHHH, domiciliée de Grande-Synthe,
202o/ Mme Aurélie CCC, domiciliée Gérard de Longuenesse,
203o/ Mme Valérie Decock Y, domiciliée Haisnes,
204o/ Mme Evelyne Dedecker I, domiciliée Grande-Synthe,
205o/ Mme Chantal Deglave Q, domiciliée Grande-Synthe,
206o/ Mme Marie-Pierre Delarre EEE, domiciliée Six Wattrelos,
207o/ Mme Martine Deleau TTGGGGGG, domiciliée de Pérenchies,
208o/ Mme Juliette FFFFFF, domiciliée de Loos,
209o/ Mme Estelle EEEEEE, domiciliée Ligny-en-Barrois,
210o/ Mme Elise Denglos COO, domiciliée 2a rue d'Houpline, 7783 Le Bizet (Belgique),
211o/ Mme Florence ZZZZZZ, domiciliée de Nançois-sur-Ornain,
212o/ M. Francis DDDDDD, domicilié Tourcoing,
213o/ M. Patrice CCCCCC, domicilié de Arleux,
214o/ Mme Yolande CCCCCC, domiciliée Linselles,
215o/ M. Rémy BBBBBB, domicilié Méricourt,
216o/ Mme Florence ZZZZZZ, domiciliée de Grande-Synthe,
217o/ Mme Laurence Dewynter AAAAA, domiciliée de Winnezeele,
218o/ Mme Hélène HH, domiciliée Saint-Pol-sur-Mer,
219o/ Mme Corinne Dhinaut H, domiciliée Fournes-en-Weppes,
220o/ Mme Christiane Dhondt XXX, domiciliée Roger Grande-Synthe,
221o/ Mme Marjorie Disdier AAAAAAA, domiciliée Istres,
222o/ Mme Cattherine Dolo ZZZZZZZ, domiciliée Salomé,
223o/ M. Michael FF, domicilié Oignies,
224o/ Mme Marjorie AAAAAAA, domiciliée Saint-Denis,
225o/ M. Serge YYYYYYY, domicilié Lyon,
226o/ M. Hubert XXXXXXX, domicilié de Tourcoing,
227o/ Mme Michèle WWWW, domiciliée Wattrelos,
228o/ Mme Karima El Buzaghbati WWWWWWW, domiciliée Loos,
229o/ Mme Yamina El VVVVVVV, domiciliée Stains,
230o/ Mme Viviane UUUUUUU, domiciliée de Grande-Synthe,
231o/ Mme Monique Faucher TTTTTTT, domiciliée Sainghin-en-Weppes,
232o/ Mme Isabelle Fauveau GGGGG, domiciliée Allonnes,
233o/ Mme Martine TT, domiciliée Lallaing,
234o/ Mme Marie-Louise Ferreira HHHHH, domiciliée Fos-sur-Mer,
235o/ Mme Marjorie Fever AAAAAAA, domiciliée Uxem,
236o/ M. Mickaël M, domicilié Le Saint-Ouen-en-Champagne,
237o/ Mme Colette Fontaine M, domiciliée Grande-Synthe,
238o/ Mme Jacqueline Fourre SSSSSSS, domiciliée La Bazoge,
239o/ Mme Isabelle Fremaux GGGGG, domiciliée de Erquinghem-le-Sec,
240o/ Mme Catherine Galland GGG, domiciliée Violaines,
241o/ Mme Roselyne Gars RRRRRRR, domiciliée Bourbourg,
242o/ Mme Emmanuelle QQQQQQQ, domiciliée Grande-Synthe,
243o/ Mme Brigitte WW, domiciliée Savonnières-devant-Bar,
244o/ Mme Rolande WWWWW, domiciliée Petite-Synthe,
245o/ Mme Laurence Ghiskier AAAAA, domiciliée de Steene,
246o/ Mme Sarah PPPPPPP, domiciliée Lille,
247o/ Mme Martine Gilles TT, domiciliée Dunkerque,
248o/ Mme Christelle Gossey YYY, domiciliée Dunkerque,
249o/ M. Olivier OOOOOOO, domicilié Tourcoing,
250o/ Mme Maryse Hannebique LL, domiciliée Coudekerque-Branche,
251o/ Mme Sophie Elisa UU, domiciliée Saint-Sauveur,
252o/ Mme Carole Herreman KKKK, domiciliée Téteghem,
253o/ Mme Yrlène Homere TTGGGGGG, domiciliée Bobigny,
254o/ Mme Marion NNNNNNN, domiciliée Roger Wavrin,
255o/ Mme Karima WWWWWWW, domiciliée Montmagny,
256o/ Mme Johanna Muller P, domiciliée Tourlaville,
257o/ Mme Nathalie VVV, domiciliée Roncq,
258o/ Mme Carole KKKK, domiciliée de Halluin,
259o/ Mme Christelle YYY, domiciliée Henri Grand-Fort-Philippe,
260o/ Mme Nathalie VVV, domiciliée Spycker,
261o/ Mme Betty Vidal MM, domiciliée Petite-Synthe,
262o/ Mme Amandine MMMMMMM, domiciliée Haubourdin,
263o/ Mme Carole Bednarek KKKK, domiciliée de Gravelines,
264o/ Mme Isabelle GGGGG, domiciliée Tortequesne,
265o/ M. Olivier OOOOOOO, domicilié Flers-en-Escrebieux,
266o/ Mme Stéphanie CCCCK, domiciliée Bourbourg,
267o/ Mme Dominique VV, domiciliée d Pecquencourt,
contre des jugements rendus le 4 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (section commerce), dans les litiges les opposant à la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est de Villeneuve-d'Ascq,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2012, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Blatman, Gosselin, Ballouhey, Mmes Goasguen, Le Boursicot, conseillers, Mme Mariette, M. Flores, Mme Ducloz, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. V et 257 autres demandeurs, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auchan France, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme YX'helt (pourvoi G 11-15.898), Mme WWWW (pourvoi T 11-15.930), Mme KKKKKKK (pourvoi U 11-15.770), Mme Mengus RR (pourvoi N 11-15.741), Mme Galland GGG (pourvoi H 11-15.943), Mme Stopin NNNN (pourvoi H 11-15.805), Mme Muller P (pourvoi B 11-15.984), Mme Villanueva UUUUU (pourvoi R 11-15.836) et à Mme JJJJJJJ (pourvoi A 11-15.730) de leur désistement ;
Vu la connexité, joint les pourvois no S 11-15.699, T 11-15.700,
U 11-15.701, V 11-15.702, W 11-15.703, X 11-15.704, Y 11-15.705,
Z 11-15.706, A 11-15.707, B 11-15.708, C 11-15.709, D 11-15.710,
E 11-15.711, F 11-15.712, H 11-15.713, G 11-15.714, J 11-15.715,
K 11-15.716, M 11-15.717, N 11-15.718, P 11-15.719, Q 11-15.720,
R 11-15.721, S 11-15.722, T 11-15.723, U 11-15.724, V 11-15.725,
W 11-15.726, X 11-15.727, Y 11-15.728, Z 11-15.729, B 11-15.731,
C 11-15.732, D 11-15.733, E 11-15.734, F 11-15.735, H 11-15.736,
G 11-15.737, J 11-15.738, K 11-15.739, M 11-15.740, P 11-15.742,
Q 11-15.743, R 11-15.744, S 11-15.745, T 11-15.746, V 11-15.748,
W 11-15.749, X 11-15.750, Y 11-15.751, Z 11-15.752, A 11-15.753,
B 11-15.754, C 11-15.755, D 11-15.756, E 11-15.757, F 11-15.758,
H 11-15.759, G 11-15.760, J 11-15.761, K 11-15.762, M 11-15.763,
N 11-15.764, P 11-15.765, Q 11-15.766, R 11-15.767, S 11-15.768,
T 11-15.769, V 11-15.771, W 11-15.772, X 11-15.773, Y 11-15.774, Z 11-15.775, A 11-15.776, B 11-15.777, C 11-15.778, D 11-15.779, E 11-15.780, F 11-15.781, H 11-15.782, G 11-15.783, J 11-15.784, K 11-15.785, M 11-15.786, N 11-15.787, P 11-15.788, Q 11-15.789,
R 11-15.790, S 11-15.791, T 11-15.792, U 11-15.793, V 11-15.794, W 11-15.795, X 11-15.796, Y 11-15.797, Z 11-15.798, A 11-15.799, B 11-15.800, D 11-15.802, E 11-15.803, F 11-15.804, H 11-15.805, G 11-15.806, J 11-15.807, K 11-15.808, M 11-15.809, N 11-15.810,
P 11-15.811, Q 11-15.812, R 11-15.813, S 11-15.814, T 11-15.815,
U 11-15.816, V 11-15.817, W 11-15.818, X 11-15.819, Y 11-15.820, Z 11-15.821, A 11-15.822, B 11-15.823, C 11-15.824, D 11-15.825, E 11-15.826, F 11-15.827, H 11-15.828, G 11-15.829, J 11-15.830, K 11-15.831, M 11-15.832, N 11-15.833, Q 11-15.835, S 11-15.837, T 11-15.838, U 11-15.839, V 11-15.840, W 11-15.841, X 11-15.842, Y 11-15.843, Z 11-15.844, A 11-15.845, B 11-15.846, C 11-15.847,
D 11-15.848, E 11-15.849, F 11-15.850, H 11-15.851, G 11-15.852,
J 11-15.853, K 11-15.854, M 11-15.855, N 11-15.856, P 11-15.857,
Q 11-15.858, R 11-15.859, S 11-15.860, T 11-15.861, U 11-15.862,
V 11-15.863, W 11-15.864, X 11-15.865, Y 11-15.866, A 11-15.868,
B 11-15.869, C 11-15.870, D 11-15.871, E 11-15.872, F 11-15.873,
H 11-15.874, G 11-15.875, J 11-15.876, K 11-15.877, M 11-15.878,
N 11-15.879, P 11-15.880, Q 11-15.881, R 11-15.882, S 11-15.883,
T 11-15.884, U 11-15.885, V 11-15.886, W 11-15.887, X 11-15.888,
Y 11-15.889, Z 11-15.890, A 11-15.891, B 11-15.892, C 11-15.893,
D 11-15.894, E 11-15.895, F 11-15.896, H 11-15.897, J 11-15.899,
M 11-15.901, N 11-15.902, P 11-15.903, Q 11-15.904, R 11-15.905,
S 11-15.906, T 11-15.907, U 11-15.908, V 11-15.909, W 11-15.910,
X 11-15.911, Y 11-15.912, Z 11-15.913, A 11-15.914, B 11-15.915,
C 11-15.916, D 11-15.917, E 11-15.918, F 11-15.919, H 11-15.920,
G 11-15.921, J 11-15.922, K 11-15.923, M 11-15.924, N 11-15.925,
P 11-15.926, Q 11-15.927, R 11-15.928, S 11-15.929, U 11-15.931,
V 11-15.932, W 11-15.933, X 11-15.934, Y 11-15.935, Z 11-15.936,
A 11-15.937, B 11-15.938, C 11-15.939, D 11-15.940, E 11-15.941,
F 11-15.942, G 11-15.944, J 11-15.945, K 11-15.946, M 11-15.947,
N 11-15.948, P 11-15-949, Q 11-15.950, R 11-15.951, S 11-15.952,
U 11-15.954, V 11-15.955, W 11-15.956, X 11-15.957, Y 11-15.958,
Z 11-15.959, B 11-15.984, C 11-15.985, D 11-15.986, E 11-15.987,
F 11-15.988, H 11-15.989, G 11-15.990, J 11-15.991, K 11-15.992,
M 11-15.993, N 11-15.994, P 11-15.995 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. V et 257 salariés de la société Auchan France, estimant que la rémunération des temps de pause avait été intégrée dans la rémunération du temps de travail effectif en violation de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et qu'ils ne disposaient pas d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant au montant de la rémunération des temps de pause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 3.5 et 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les articles 3 de l'avenant du 2 mai 2005 et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les jugements retiennent qu'il ressort de l'analyse des différents accords de branche que les partenaires sociaux ont incontestablement intégré le temps de pause dans la base de calcul des salaires minima ;
Attendu cependant qu'aux termes des articles 3 de l'avenant du 2 mai 2005 et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective précitée, le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches
Vu les articles L. 31211-1, L. 3121-2, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demandes, les jugements, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3221-1 et D. 3231-6 du code du travail, retiennent que la pause prévue par l'accord de branche, non aléatoire, dont l'objet est de procurer un complément de salaire, est directement liée à l'exécution du temps de travail ; que dans la grande majorité des cas, les salariés étaient rémunérés dans des niveaux de rémunération supérieurs au SMIC ;
Attendu cependant que dès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 4 novembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lannoy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne la société Auchan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit dans chacun des pourvois par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. V et 257 autres demandeurs.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de la société AUCHAN France à leur verser un rappel de salaire, aux congés payés y afférents ainsi qu'à des dommages et intérêt en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur produit aux débats un tableau récapitulatif indiquant pour chaque exercice pour lequel un rappel de salaire est demandé, dans la colonne 1 le niveau, dans la colonne 2 les heures travaillées pause comprise, dans la colonne 3 le temps de travail effectif, dans la colonne 4 le salaire perçu, dans la colonne 5 le salaire qu'il aurait dû percevoir ; qu'à ce tableau est joint la fiche de paie de décembre pour chaque exercice concerné ;
QUE SUR LE SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL s'agissant de l'application de la convention collective, de ses avenants et des accords d'entreprises, en raison de son activité principale, la société AUCHAN France relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, convention collective étendue par un arrêté du 26 juillet 2002 ; que l'article 5-4 définit la pause et prévoit, si l'entreprise décide de la rémunérer, le pourcentage du temps de travail effectif consacré au paiement ; qu'il ne donne pas plus de précisions ; que la problématique du temps de pause prévue à l'accord de branche doit être analysée au regard des autres dispositions de la branche ; que la branche du commerce de détail et de gros a été amenée, comme les autres branches, à négocier régulièrement avec les organisations syndicales, des rémunérations minimales en fonction de différents niveaux allant du 1A au 4 B, le salarié étant assuré de percevoir la rémunération minimale, selon sa catégorie ; qu'antérieurement à la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, l'accord de branche en vigueur prévoyait un salaire minimum horaire et un salaire minimum mensuel sur une base de 169,65 heures ; que l'avenant 78 du 14 avril 2000, applicable le 1er août 2000, a prévu une grille B pour les entreprises de plus de 20 salariés prévoyant " (35 heures + pauses = 36,75 H) taux horaire X 151,67 = salaire mensuel + 5 % (pauses) = total mensuel " ; que l'article 2 du même avenant prévoyait " le chiffre 169,65 pause comprise sera remplacé par 151,67 " ; que l'avenant 81 du 11 octobre 2000 fixe un salaire mensuel minimum pour le niveau 1A à hauteur de 6.830 Francs incluant un complément de salaire au titre des pauses à hauteur de 325 francs ; que les avenants ultérieurs prévoient des dispositions similaires, notamment l'avenant no 13 du 25 octobre 2005 rendu obligatoire par l'arrêté ministériel du 17 mai 2006 ;
qu'il est fait état par le salarié que l'avenant 21 du 31 janvier 2008 relatif aux rémunérations minimales, aurait modifié les dispositions antérieures en prévoyant un paiement de la pause séparé ; que la simple lecture de cet avenant met en évidence que les partenaires sociaux ont poursuivi le schéma antérieur en incluant dans la rémunération minimale de la catégorie le temps de pause ; qu'il ressort de l'analyse de ces différents accords de branche que les partenaires sociaux ont incontestablement, au niveau de la branche, intégré le temps de pause dans la base de calcul des salaires minima ; que ces avenants prévoyant les salaires minima ne sont en aucune manière en contradiction avec l'article 5-4 de la convention collective prévoyant uniquement le principe et la définition de la pause et le pourcentage du temps de travail effectif qui est consacré ; qu'il convient de vérifier si la société Auchan France, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, a respecté les dispositions de la branche ; que dans le cadre de la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, plusieurs accords d'entreprise généralement signés par des syndicats ayant la majorité des voix, ont prévu que chaque salarié bénéficiera d'un temps de pause égal à 5 % du temps de travail effectif ; que ces accords respectent donc les dispositions de la convention collective ; que les grilles de rémunération minimale prévoient des montants soit équivalent à ceux de la branche, soit légèrement supérieurs ; que l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003 intitulé " contrat salarial 2003 " a prévu, au niveau de la présentation du bulletin de paie, de verser le complément de salaire relatif à la pause au moyen d'une intégration dans le taux horaire du salaire de base ; que cet accord ne remettait pas en cause l'attribution d'un temps de pause rémunéré mais a donné lieu à une intégration du paiement de la pause dans le salaire de base à concurrence de 5 % sur la fiche de paye, ce qui constituait une dérogation à l'article 5-4 de l'accord de branche ; que cet accord a mis en place une nouvelle grille de rémunération conforme aux accords de branche précités puisqu'il prévoyait deux taux horaires celui hors forfait pause et celui forfait pause inclus ; qu'en conséquence, il est établi que la société Auchan France a établi des grilles de salaires minima respectant les dispositions de la convention collective de branche ; que la rémunération horaire est le plus souvent supérieure au minimum de la catégorie
1/ ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que l'article 5.4 dernier alinéa de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire qui prévoit le calcul et le paiement séparés de l'indemnité de pause et du salaire de base exclut explicitement toute inclusion de cette indemnité dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; qu'en déclarant néanmoins que les partenaires sociaux avaient pu intégrer le temps de pause dans la base de calcul des salaires minimums conventionnels, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
2/ ALORS QUE l'incorporation d'une prime au salaire de base doit se traduire par son augmentation corrélative ; que faute d'avoir vérifié, comme elle y était invitée, si, après l'intégration de la prime de pause, le nouveau salaire de base était d'un montant au moins égal à l'ancien salaire de base majoré de la dite prime, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5.4 dernier alinéa de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire et l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE les exposants se prévalaient de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 5 juin 1999 qui avait prévu le maintien du niveau de salaire de base correspondant à 169 heures lors du passage anticipé aux 35 heures, maintien dont ils avaient perdu le bénéfice par l'effet de l'incorporation illégale ultérieure de l'indemnité de pause dans le salaire de base ; qu'ils établissaient ainsi avoir été privés d'une somme correspondant au montant de l'indemnité de pause ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ET ALORS QUE, subsidiairement, en affirmant que " la rémunération horaire était le plus souvent supérieure au minimum de la catégorie ", le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié quelle était la rémunération effectivement perçue par les exposants, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
AUX MOTIFS QUE SUR LE SMIC s'agissant de l'application des dispositions relatives au SMIC ; que la problématique du paiement du temps de pause concerne l'assiette du SMIC, c'est-à-dire les éléments de rémunération à prendre en considération afin de déterminer si le salaire minimum est respecté ; que la pause prévue par l'accord de branche n'est pas aléatoire ; que son objet est de procurer au salarié un complément de salaire régulier ; que cette rémunération est directement liée à l'exécution de la prestation de travail puisque le droit à la pause suppose que le salarié ait travaillé ; que subsidiairement, il est observé que cet argument ne peut concerner que les salariés dont la rémunération est proche de celle du SMIC ; que l'analyse des pièces produites par les demandeurs met en évidence que, dans la grande majorité des cas, les salariés étaient rémunérés des niveaux de rémunération supérieurs au SMIC ; que la rémunération horaire est le plus souvent supérieure au minimum de la catégorie ;
5/ ALORS QU'aux termes de l'article D. 3231-6 du code du travail, le salaire horaire devant être comparé au salaire minimum de croissance est celui qui correspond à une heure de travail effectif, sans égard pour le caractère régulier du paiement ; qu'en omettant de vérifier si la prime de pause, quand bien même la durée de la pause serait liée à la durée du travail effectif, constituait ou non la contrepartie d'un travail effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du Code du travail et de l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
6/ ALORS QUE, subsidiairement, en affirmant " dans la grande majorité des cas, les salariés étaient rémunérés dans des niveaux de rémunération supérieurs au SMIC " le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié quelle était la rémunération effectivement perçue par les exposants, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ET AUX MOTIFS QUE SUR LES DEUX FONDEMENTS les pièces produites par le salarié à savoir, un tableau récapitulatif et une fiche de paye par exercice, ne permettent pas en l'état de déterminer le temps de travail effectif dans la mesure où il est indiqué une durée annuelle du travail " théorique " ; que durant une année, le contrat de travail peut se trouver suspendu en raison de congés, de la maladie ou d'autres congés, ces périodes d'absence ne générant pas un droit à la pause ;
7/ ALORS enfin QU'en déclarant tout à la fois, d'une part, que le salarié justifiait des " heures travaillées pause comprise " et du " temps de travail effectif " et, d'autre part, que la durée annuelle de travail n'était que théorique, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile.