Le non-respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité est sanctionné par un licenciement pour faute.

Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.


Dans un arrêt important du 28 février 2002, la Cour de cassation énonce que les négligences d'un salarié en matière de sécurité peuvent être constitutives d'une faute grave, même en l'absence de délégation de pouvoir (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-41.220, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0693AYC).


🔸 Constituent des manquements à l'obligation de sécurité :


La Cour de cassation a qualifié de faute grave le fait qu'une salariée chargée de la préparation des repas destinés à la clientèle mette en place des stocks alimentaires avec des produits périmés, mettant en danger la santé des clients (Cass. soc., 30 octobre 2000, n° 98-43.939 N° Lexbase : A9826AT4).

 

Commet une faute grave le salarié qui refuse de porter un casque de sécurité (Cass. soc., 23 mars 2005, n° 03-42.404, F-P+B N° Lexbase : A4236DHD), mais aussi le chef d’atelier qui refuse de faire effectuer des travaux d’entretien sur un véhicule roulant (Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-45.012 N° Lexbase : A2209AYH). 


Le salarié titulaire d'une délégation de pouvoir en vue d'appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité s'étant borné à s'enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident, commet un manquement grave (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41.607, F-P+B N° Lexbase : A3367E34).


Il a été jugé que la méconnaissance par négligence des prescriptions destinées à garantir le respect des restes humains après crémation rend impossible son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave (Cass. soc., 19 janvier 2011, n° 09-68.934, F-D N° Lexbase : A2850GQM).

 

Autre exemple, le fait pour un personnel membre de la sécurité d'une compagnie aérienne, de consommer des drogues dures pendant des escales, étant ainsi sous l'influence de stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, constitue une faute grave justifiant la rupture (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 10-19.915, FS-P+B N° Lexbase : A9930IGU).

 

Aussi, le licenciement d’un salarié peut être justifié s’il refuse de se rendre à une visite médicale (Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-42.748, F-D N° Lexbase : A6154EMU), et il en est de même pour un salarié inapte qui, après avoir refusé un poste de reclassement, se soustrait de manière réitérée aux nouvelles convocations du médecin en vue de la recherche d’autres possibilités de reclassement (Cass. soc., 22 juin 2011, n° 10-30.415, F-D N° Lexbase : A5265HUK).


De même, commet une faute grave le salarié qui refuse une vaccination rendue obligatoire par la réglementation applicable à l'entreprise (société de Pompes Funèbres), qui avait été prescrite par le médecin du travail et en l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier un refus (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-27.888, FS-P+B N° Lexbase : A8089IQN).


Dernier exemple, le salarié qui affecte un autre salarié placé sous sa responsabilité à des travaux en hauteur sans appliquer les mesures de protection nécessaires pour assurer sa sécurité, ce dernier ayant été victime d'un accident du travail en chutant d'une échelle, qui du fait de ses fonctions a une délégation de pouvoirs, commet une faute grave rendant impossible son maintien de l'entreprise (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-26.285, F-D N° Lexbase : A0908RPC). La même solution peut s’appliquer au salarié qui refuse de porter ses équipements de protection individuelle, après mise en demeure.

 

De ce fait, l’imprudence de certains salariés peut les amener à être licenciés (Cass. soc., 2 février 2006, n° 04-40.974, F-D N° Lexbase : A6578DML ; Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-18.862, FS-P+B N° Lexbase : A5970HYR ; Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-12.884, F-D N° Lexbase : A1380IQ8).


🔸 Concernant les manquements à l'interdiction de fumer dans les locaux :


Il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts, notamment dans les lieux de travail excepté dans les espaces mis à la disposition des fumeurs. Cette interdiction a été étendue au vapotage depuis le 25 février 2017.

 

Pour plus de détails concernant cette interdiction, voir (N° Lexbase : E0557GAU).


🔸 Ainsi, déroger à ces interdictions constitue une faute justifiant un licenciement :


A titre d’exemple, la Cour de cassation a considéré que le fait pour un salarié de fumer dans un local de l’entreprise, en violation d’une interdiction imposée par un arrêté préfectoral et par le règlement intérieur de l’entreprise et mise à la connaissance du salarié constitue une faute grave (Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 06-46.421, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4244D93).


Est également justifié le licenciement pour faute grave d'un salarié, précédemment sanctionné pour les mêmes faits, qui avait de nouveau fumé dans l'enceinte de l'entreprise en violation des consignes de sécurité, dont il avait connaissance, interdisant cette pratique en raison de l'activité de la société et des produits qui s'y trouvaient manipulés (Cass. soc., 16 juin 2015, n° 14-10.327, F-D N° Lexbase : A5236NLI).


Constitue enfin une faute grave, le fait pour un salarié de fumer avec deux collègues dans un local présentant un risque d’incendie et d’explosion lié à la présence de polyester et au passage d’une conduite de gaz ; son comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-20.321, F-D N° Lexbase : A7848KTT).