Cass. soc., 02-02-2006, n° 04-40.974, F-D, Rejet



SOC.PRUD'HOMMESL.G

COUR DE CASSATION

Audience publique du 2 février 2006

Rejet

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Arrêt n° 315 F D

Pourvoi n° V 04-40.974

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z, demeurant Alpes Passy,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2004 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans l'instance l'opposant à la Société Alpes transports (SAT), dont le siège est Le Fayet, défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2006, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-3-1, L. 233-5 et R. 231-34 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil, M. Z, chauffeur de tourisme à la Société Alpes transports, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004) d'avoir dit que son licenciement prononcé à titre disciplinaire le 26 mars 1999 reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté la méconnaissance par M. Z, conducteur expérimenté, d'une règle de sécurité habituelle, l'intéressé ayant fait stationner sur une forte pente l'autocar qu'il conduisait et l'ayant quitté sans enclencher le frein de stationnement mais en actionnant le seul frein d'arrêt aux stations, inefficace en cas d'arrêt prolongé du moteur ; que caractérisant ainsi le fait fautif du salarié, elle a estimé, en exerçantles pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce fait constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.