Cass. soc., 30-10-2000, n° 98-43.939, Rejet



COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Audience publique du 30 Octobre 2000

Pourvoi n° 98-43.939

Mme Armande ...

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société Le Bellevue, société à responsabilité limitée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Armande ..., demeurant Le Tampon, Réunion,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Le Bellevue, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, quai Jean ..., 84800 l'Isle-sur-Sorgue,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme ..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Bellevue, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que Mme ... a été engagée le 29 septembre 1982 par la société Bellevue dont l'activité est la restauration, en qualité de cuisinière ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 janvier 1993 après mise à pied conservatoire, motif pris que ses stocks alimentaires comprenaient des produits périmés ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, 1 ) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que Mme ... faisait valoir que l'inventaire, d'où résulterait l'existence de produits périmés, avait été établi par l'employeur ; qu'en retenant néanmoins cet inventaire comme preuve d'une faute grave commise par l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; alors, 2 ) subsidiairement, que le contrat prévoyait que Mme ... était chargée de la préparation des repas et des plats destinés à la clientèle ainsi que de la surveillance de la cuisine notamment de l'hygiène alimentaire ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait "laissé en stock" des denrées périmées ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les obligations contractuelles de la salariée impliquaient la charge de l'approvisionnement et du renouvellement des produits consistant dans le travail d'un économe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

alors, qu'en déclarant que le fait d'avoir "laissé en stock des produits périmés" constituait une faute grave, sans qu'il ait été constaté la mise en circulation de ces produits par Mme ..., qui seule aurait pu avoir des conséquences dommageables pour la clientèle et constituait une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que se fondant sur l'inventaire du stock alimentaire dressé par le responsable de la brasserie, lui-même salarié, la cour d'appel a constaté qu'il faisait état de produits périmés au risque de conséquences dommageables pour la clientèle, alors que la salariée était chargée de la préparation des repas destinés à la clientèle, ainsi que de la surveillance de la cuisine et notamment de l'hygiène alimentaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces agissements rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme ... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.