Une circulaire datée du 23 janvier 2002 (Circulaire DRT/DGEEFP n° 2000-3 du 23 janvier 2002, N° Lexbase : L2121AWH) vient d'apporter des précisions attendues sur les dates d'application des dispositions de la loi de modernisation sociale (N° Lexbase : L1304AW9), relatives aux licenciements économiques et aux contrats précaires.
Cette circulaire, destinée aux préfets et aux directeurs des différentes directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, fait ainsi le point sur les mesures applicables aux procédures de licenciement en cours, celles applicables aux procédures entamées postérieurement et celles qui sont en attente de décrets d'application pour leur entrée en vigueur.
Nous vous proposons ainsi un tableau récapitulant les dates d'application de chaque article de la loi de modernisation sociale relatif aux licenciements économiques.
Procédure en cours (1) au moment de la publication de la loi |
Procédure postérieure à la publication de la loi |
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Immédiatement |
Dès parution du texte d'application |
Immédiatement |
Dès parution texte d'application |
Nouvelle dénomination : "plan de sauvegarde de l'emploi" (PSE) (2) remplace "plan social" |
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Négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle (actions de formation d'adaptation à mettre en oeuvre) |
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Plan de gestion prévisionnelle de l'emploi (dispositif d'aide) |
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Engagement de négociation RTT préalablement à l'élaboration d'un PSE (si durée collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures sur l'année) (3) |
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Etude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise en cas de cessation totale ou partielle d'activité concernant au moins 100 salariés |
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Etude impact social et territorial établie par le chef d'entreprise en cas de projet de développement stratégique susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi |
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Renforcement de la capacité d'intervention du CE en cas de projet de compression d'effectif (droit d'opposition, droit recours expert-comptable sur le projet économique, suppression de la concomitance, deux réunions obligatoires en livre IV, etc..) |
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Annonce publique de restructuration (droit à l'information du CE) |
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Droit d'opposition du CE et de recours à un médiateur en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs |
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CE entreprises sous-traitantes (droit à l'information ) |
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Modalités de saisine, de nomination, conditions de rémunération du médiateur |
Obligations de formation ; d'adaptation et de reclassement préalable au licenciement |
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Ordre des licenciements, critères (appréciation par catégorie professionnelle, suppression du critère "qualités professionnelles") |
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Licenciement irrégulier en l'absence d'application des règles relatives aux représentants du personnel (droit à octroi d'une indemnité minimale d'un mois de salaire brut) |
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Nullité des licenciements par suite d'une procédure de licenciement nulle (droit à octroi d'une indemnité minimale correspondant aux salaires des 12 derniers mois si refus du salarié de poursuivre le contrat de travail) |
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Contenu PSE (extension de la liste des actions), principe de proportionnalité du PSE aux moyens de l'entreprise, de l'UES (4) ou du groupe |
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Indemnité légale de licenciement (doublement du montant pour tout licenciement économique) |
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Licenciements de plus de 18 personnes par année civile (obligation de présenter un PSE) (5) |
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Obligation de préciser les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures du PSE (6) |
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Nouvelles modalités d'intervention de l'administration (possibilité d'intervention tout au long de la procédure, nouvelle réunion CE en cas de constat de carence) |
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Priorité de réembauchage (étendue à un an) |
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Réactivation du bassin d'emploi dans les entreprises de moins de 1000 salariés (7) |
Réactivation du bassin d'emploi dans les entreprises de 1000 salariés et plus |
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Congé reclassement dans les entreprises, établissements, groupes de dimension nationale et communautaire de 1000 salariés et plus (8) |
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Dispositif pré-Pare (9) applicable aux entreprises de moins de 1000 salariés |
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Procédure de redressement judiciaire, rôle de l'administrateur |
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1) Le nouveau texte ne précise pas ce qu'il faut entendre par "procédure de licenciement en cours". Une circulaire DRT/DGEFP n° 2002-3 du 23 janvier 2002 indique que par procédure en cours, il faut entendre "celles pour lesquelles la 1ère réunion au titre du livre IV du Code du travail s'est déjà tenue à la date d'entrée en vigueur de la loi ou celles pour lesquelles l'entretien individuel a déjà eu lieu en cas de licenciement individuel". Il est prudent d'attendre la 2ème circulaire actuellement en cours de rédaction pour avoir plus de précision, en particulier sur la fin de la procédure à considérer.
2) Plan de sauvegarde de l'emploi.
3) Article applicable aux procédures en cours sauf si la procédure prévue par le livre III du Code du travail a été engagée, c'est-à-dire si la convocation à la 1ère réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise, qui doit se tenir en application de l'article L. 321-3 du Code du travail, a été adressée aux membres de l'instance concernée (circulaire DRT/DGEFP n° 2002-3 du 23 janvier 2002).
4) Unité économique et sociale.
5) Article applicable à tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 premiers mois de l'année 2002 par une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprises qui a procédé au cours de l'année 2001 à des licenciements pour motif économique de plus de 18 personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi (circulaire DRT/DGEFP n° 2002-3 du 23 janvier 2002).
6) Article d'application immédiate sous réserve que la dernière réunion au titre du livre III n'ait pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur de la loi et que l'employeur soit donc en mesure de s'y confirmer dans le cadre de la procédure de consultation et d'information des représentants du personnel (circulaire DRT /DGEFP n° 2002-3 du 23 janvier 2002).
7) Article d'application immédiate sous réserve que la dernière réunion au titre du livre III n'ait pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur de la loi afin que les mesures de réactivation du bassin d'emploi puissent être intégrées dans le plan de sauvegarde de l'emploi (circulaire DRT/DGEFP n° 2002-3 du 23 janvier 2002).
8) Article d'application immédiate sous réserve que la dernière réunion du comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel au titre du livre III du Code du travail n'ait pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur de la loi ou, lorsque la consultation au titre du livre III n'est pas obligatoire en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6111ACC), sous réserve que l'entretien préalable avec le ou les salariés concernés n'ait pas encore eu lieu à cette même date (circulaire DRT/DGEFP n° 2002-3 du 23 janvier 2002).
9) Ce dispositif permet de bénéficier de mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement. Son application est subordonnée à la signature d'un accord avec les partenaires sociaux. Si, pendant les débats parlementaires, l'UNEDIC a donné verbalement son accord, il reste néanmoins à le formaliser pour que cette nouvelle obligation s'impose aux entreprises.
A lire également :
Loi de modernisation sociale : le Conseil constitutionnel censure la nouvelle définition du licenciement économique (N° Lexbase : N1688AAR)
Loi de modernisation sociale : présentation générale du volet économique (N° Lexbase : N1601AAK)
Loi de modernisation sociale : une nouvelle loi plus contraignante pour les entreprises (fiche 1) (N° Lexbase : N1625AAG)
Loi de modernisation sociale : la consécration du droit au reclassement (fiche 2) (N° Lexbase : N1735AAI)
Loi de modernisation sociale : la reconnaissance de la responsabilité sociale de l'entreprise (fiche 3) (N° Lexbase : N1799AAU)
Loi de modernisation sociale : la lutte contre le travail précaire (N° Lexbase : N1614AAZ)
Loi de modernisation sociale : le harcèlement moral fait son apparition dans le Code du travail (N° Lexbase : N1575AAL)
Loi de modernisation sociale : dispositions diverses en droit du travail (1) (N° Lexbase : N1692AAW)
Loi de modernisation sociale : dispositions diverses en droit du travail (2) (N° Lexbase : N1693AAX)