Le principe du secret médical, dont les applications en droit de la protection sociale ne se limitent pas aux relations patient-médecin (I), se heurte, dans ses implications contentieuses, notamment, en matière d'accident du travail, au principe du droit à un procès équitable (II).
Résumé
Selon l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il résulte de l'article R. 4127 4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8698GTC), précédemment article 4 du Code de déontologie médicale, que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin. |
Commentaire
I - Principe du secret médical
Connu depuis plus d'un siècle par les civilistes (2), le principe du secret médical s'est imposé plus récemment en droit de la Sécurité sociale et de nombreuses dispositions législatives et réglementaires veillent à son respect. Les domaines couverts sont très larges et visent les médecins eux-mêmes, mais, aussi, les caisses de Sécurité sociale, les intervenants dans le processus d'utilisation et de mise en place du dossier médical personnel, le législateur lui-même ou, enfin, le service du contrôle médical.
Le législateur a affirmé que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire, non seulement, ce qui lui a été confié, mais, aussi, ce qu'il a vu, entendu ou compris (C. santé publ., art. R. 4127-4).
La question du secret médical s'est, également, posée pour le dossier médical : elle est traitée par le législateur à l'article L. 161-36-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1357GUS) (C. santé publ., art. L. 1111-8 N° Lexbase : L6257HWN). Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du Code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué d'informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins.
Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, saisies au fond du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la Sécurité sociale (CSS, art. LO 111-9 N° Lexbase : L7558HBK). A cet effet, elles procèdent à toute audition jugée utile et à toute investigation sur pièces et sur place auprès des administrations de l'Etat, des organismes de Sécurité sociale, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de Sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif demandés, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.
De manière générale, le législateur a prévu que toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant (CSS, art. L. 161-36-1, I N° Lexbase : L1357GUS). Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Enfin, le service du contrôle médical, compétent pour constater les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations (CSS, art. L. 315-1, spéc. II et V N° Lexbase : L7665DK4), est, également, soumis aux obligations liées au secret médical. Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance (C. santé publ., art. L. 1111-6) reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer ou à faire délivrer, sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Enfin, le droit pénal complète cet ensemble hétéroclite des règles législatives protégeant le secret médical, en organisant des sanctions pénales : la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (C. pén., art. 226-13 N° Lexbase : L5524AIG).
II Le secret médical n'est pas absolu
A - Dérogations légales au secret médical
Le secret médical n'est pas absolu et doit céder dans les cas prévus par la loi, sans, pour autant, que l'autorisation du patient doive être sollicitée (3). Le législateur s'est, ainsi, prononcé en ce sens, en droit interne (C. pén., art. 226-14 N° Lexbase : L8743HWQ (4) ; C. santé publ., art. 1110-4, al. 3 N° Lexbase : L8739GTT (5)).
L'article 18 de la loi n° 2003-239, portant sur la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9731A9B), prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent, désormais, délivrer leurs réquisitions par voie télématique ou informatique, à l'égard des organismes publics ou des personnes morales de droit privé, concernant la transmission d'informations utiles contenues dans leurs systèmes informatiques. Cette règle, codifiée aux articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 du Code de procédure pénale, vise, exclusivement, les demandes intervenant par voie télématique ou informatique et ne concerne que la mise à disposition des informations dématérialisées contenues dans des fichiers informatiques. En outre, la mise à disposition des informations protégées par un secret prévu par la loi ne peut intervenir.
La loi n° 2000-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite "Loi Perben II" (N° Lexbase : L1768DP8), complète le système des réquisitions, en introduisant un nouveau cas de dérogation au secret professionnel. Les réquisitions, même émises par voie informatique, mais tendant à la communication de documents papier (quand bien même ceux-ci seraient issus d'un fichier informatique) relèvent de la catégorie des réquisitions d'ordre général.
B - Le secret médical face au droit au procès équitable
Le secret médical devrait céder pour permettre l'exercice des droits de la défense, principe consacré par la loi. Le Conseil constitutionnel a précisément considéré que les droits de la défense sont un droit fondamental à caractère constitutionnel (8). La décision par laquelle une caisse primaire attribue un taux d'IPP à un assuré, victime d'un sinistre professionnel, fait grief à son employeur, puisque le capital représentatif de rente va être imputé à son compte pour le calcul de son taux de cotisation (application de l'article D. 242-6-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9180ADD). L'employeur est, d'ailleurs, admis à contester cette décision par l'article L. 143-1, 2°, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8967HWZ).
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a admis que la production des pièces relatives à la santé d'une personne pouvait être justifiée sans que son avis ou celui de ses ayants droits soit sollicité, si elle restait proportionnée, par la défense des intérêts des demandeurs (9). La protection des droits de la défense justifie donc la levée du secret médical sous réserve qu'elle soit proportionnée au but à atteindre.
Dans la lignée de la Chambre commerciale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) a estimé que les articles du Code de la Sécurité sociale, relatifs à l'obligation de transmission des documents médicaux (CSS, art. R. 441-13 N° Lexbase : L7291ADE et R. 143-8 N° Lexbase : L7365DKY), valaient autorisation de levée du secret médical en cas de contestation d'un taux d'IPP, au sens de l'article 226-14 du Code pénal.
Par un arrêt rendu le 22 novembre 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (10) s'est opposée à ce que le secret médical autorise une caisse de Sécurité sociale à ne pas diffuser des données médicales à un médecin expert mandaté par le juge, au nom du secret médical. En l'espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (CMSA) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à M. L., salarié d'une Coopérative, et lui a attribué une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision au motif que la caisse n'avait pas respecté le principe de la contradiction. Le premier arrêt a jugé que la Coopérative était recevable à contester le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, avant dire droit sur la fixation dudit taux, a ordonné une expertise sur pièces sans que puisse être opposé le secret médical ou professionnel.
Le médecin conseil de la CMSA a, cependant, invoqué celui-ci pour refuser à l'expert la communication de son rapport médical. La CMSA faisant valoir l'irrecevabilité des prétentions initiales de la Coopérative et le principe du secret médical, le second arrêt a retenu qu'il avait été statué sur ces demandes et moyens par le précédent arrêt qui avait, sur ces points, autorité de chose jugée et qu'en l'absence de toute justification qui ait pu être contradictoirement débattue, la décision de la CMSA était inopposable à la Coopérative. La CMSA faisait grief aux arrêts d'avoir, ainsi, statué et se pourvoyait en cassation.
La Cour de cassation a, pourtant, rejeté son pourvoi. La Cour a reconnu, dans un premier temps, que, si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Mais la Cour en déduit, dans un second temps, que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise.
En 1997, la Chambre sociale de la Cour de cassation (11), dans un conflit entre le droit au respect de la vie privée (et son corolaire, le secret médical) et le droit à un procès équitable, a tranché au profit du second. Dans la procédure l'opposant à un assuré social sur le calcul des indemnités journalières dues à la suite de l'accident du travail dont celui-ci avait été victime le 9 juillet 1987, la Caisse primaire d'assurance maladie a produit devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale divers documents médicaux, dont les rapports de deux expertises médicales techniques. L'assuré social ayant saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour voir ordonner le retrait de ces pièces dont il estimait que la production portait atteinte à sa vie privée et au secret médical, la cour d'appel, dans une décision du 11 décembre 1995, a débouté l'intéressé de sa demande. L'assuré social s'est pourvu en cassation et la Cour a rejeté son pourvoi. Ayant retenu que le calcul des indemnités journalières contestées par l'assuré social nécessitait que le tribunal des affaires de Sécurité sociale apprécie la période de référence et qu'il prenne connaissance à la fois de la décision de la commission de recours amiable du 4 septembre 1992 et de l'ensemble des documents médicaux détenus par la Caisse, la cour d'appel, usant des pouvoirs conférés par l'article R. 142-22 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5938IA8), a estimé, sans que puisse être opposé le secret médical, que ces pièces ne devaient pas être retirées des débats. Elle a, ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision.
Un arrêt rendu en 1967 par la Cour de cassation se prononçait encore plus clairement sur cette priorité donnée à la procédure contentieuse, contre laquelle on ne pourrait opposer le secret médical (12). En matière d'accident du travail, le droit à indemnisation étant basé, le plus souvent, sur des renseignements d'ordre médical provenant d'une expertise, il s'ensuit que l'on ne saurait interdire à un expert saisi par les parties ou commis par la juridiction, de prendre connaissance des pièces et documents médicaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les juges ne peuvent écarter des débats les éléments, ainsi, recueillis au seul motif que leur production serait incompatible avec le secret professionnel
C - Vers une réforme législative
En 2008, certains parlementaires ont relevé que les hésitations jurisprudentielles justifient l'intervention de la loi (13). Dans le respect du secret médical et des droits de la défense, il suffirait de prévoir que seuls les médecins aient accès aux informations médicales. Plus généralement, il est opportun de régler le sort de tous les contentieux d'ordre médical qu'ont à connaître les juridictions de Sécurité sociale. Si les textes paraissent, en théorie, suffisants pour affirmer que la caisse primaire doit être attraite devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI), certains arguments plaident en faveur de la primauté du service médical. En effet, on constate, dans la réalité, que le service médical ne transmet que rarement le rapport d'incapacité permanente aux services administratifs de la caisse, ce qui suppose que seul le service médical décide du taux d'IPP, sans que les services administratifs aient à y redire. Cette réalité vient, d'ailleurs, d'être légalisée par l'article 117-II de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 (loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 N° Lexbase : L5482H3G), réécrivant l'article L. 442-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4686H9G) en ces termes : "les articles L. 315-1 (N° Lexbase : L4682H9B) et L. 315-2 (N° Lexbase : L4683H9C) sont applicables aux accidents de travail". Autrement dit, les avis du service du contrôle médical, tels qu'ils sont prévus par l'article L. 315-1, s'imposent à la caisse, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 315-2, en matière d'accident de travail, alors que tel n'était pas le cas auparavant.
Dorénavant, les services administratifs des caisses pourraient fort bien exciper de cette modification pour demander à être mis hors de cause, au motif que c'est le service de contrôle médical qui a décidé du taux d'IPP. Il serait donc logique d'attraire le service de contrôle médical devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui est, à la fois, le détenteur des documents médicaux et le décideur du taux d'IPP. Une telle solution éviterait, par ailleurs, d'alourdir la procédure devant les TCI, contraints d'adresser systématiquement une injonction de produire aux services de contrôle médical. Tel est l'objet de la proposition de loi déposée le 1er juillet 2008.
Un parlementaire (O. Jardé) a déposé un amendement (adopté) à la loi de financement de la Sécurité sociale 2009 (après l'article 65) (14). Le taux d'incapacité permanente fixé à la suite d'un accident du travail peut être contesté par la victime, mais, aussi, par l'employeur. Or, le principe du secret médical interdisant aux médecins-conseils de transmettre le dossier aux juridictions, la décision fixant le taux d'incapacité est, souvent, déclarée inopposable à l'employeur. Cela conduit, ainsi, à ce que l'employeur responsable de l'accident n'en supporte pas le coût, qui est mutualisé sur la communauté des employeurs. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale remédie à cette difficulté. Après un débat sur le même sujet en 2007, un groupe de travail a été constitué, rassemblant le Conseil de l'ordre des médecins, les caisses nationales d'assurance maladie et les représentants des institutions et services concernés. Cet amendement reprend la solution préconisée par ce groupe de travail, qui permet d'apporter une solution pragmatique et concertée qui assure une bonne coordination de tous les médecins impliqués, dans le respect de la vie privée et du secret médical.
(1) La caisse primaire d'assurance maladie de Paris avait pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 16 avril 2003, Mme N., salariée de la société G. Challancin, et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. L'employeur a saisi aux fins d'annulation de cette décision le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. Celui-ci, s'estimant insuffisamment informé, a ordonné une instruction complémentaire afin que soient versées aux débats toutes pièces administratives et médicales détenues par les organismes décideurs ou les médecins conseils de la CNAMTS nécessaires à la solution d'un litige essentiellement médical. Par ordonnance du 23 octobre 2005, le président du tribunal a enjoint, sous astreinte, au service médical de la CNAMTS, détaché auprès de la caisse primaire, de lui faire parvenir, à l'intention du médecin consultant qui devait être désigné, toutes pièces administratives et médicales relatives à cette affaire, ces dernières, éventuellement, sous double enveloppe "secret médical". Le médecin conseil, chef du service du contrôle médical, a poursuivi la rétractation de cette ordonnance aux motifs que son service n'était qu'un service déconcentré de la CNAMTS et que le secret médical lui interdisait de déférer à cette injonction. Une ordonnance du 21 décembre 2005 lui a opposé que le refus de communication invoqué aurait pour effet d'annihiler tout débat contradictoire, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), de gêner l'analyse du médecin expert du tribunal et d'enrayer le cours de la justice.
(2) "Affaire du peintre Bastien-Lepage" : Cass. crim., 19 décembre 1885, Peintre Bastien-Lepage, DP, 1886, 1, 347 ; S, 1886, 1, 86. Plus récemment, "affaire du docteur Gubler" : Cass. civ. 1ère, 16 juillet 1997, n° 96-12.762, Société Editions Plon c/ Mme Danielle Mitterrand (N° Lexbase : A1033ACA) ; CEDH, 18 mai 2004, req. 58148/00, Plon (société) c/ France (N° Lexbase : A1749DCR), D., 2004, 1838, note A. Guedj.
(3) O. Jardé et alii, Proposition de loi visant à permettre de traduire les services de contrôle médical devant les tribunaux de l'incapacité, Assemblée nationale, n° 980, déposée le 19 juin 2008, renvoyée à la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
(4) L'obligation de respecter le secret médical (couvert, notamment, par l'article 226-13 du Code pénal) n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ; aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
(5) Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
(6) Circulaire CNAM 31/2005, 3 mars 2005
(7) Circulaire CNAM 31/2005, 3 mars 2005, préc..
(8) Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 (N° Lexbase : A8285ACT), Justices, janvier 1995, p. 201, obs. Molfessis.
(9) Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-10.606, Société GMBA, F-P+B (N° Lexbase : A2532DWP).
(10) Cass. civ. 2, 22 novembre 2007, n° 06-18.250, Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, FS-P+B (N° Lexbase : A7129DZ3), Bull. civ. II, n° 261.
(11) Cass. soc., 18 décembre 1997, n° 96-13.657, M. Jean-Pierre Girard c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, inédit (N° Lexbase : A7330CWE).
(12) Cass. soc., 27 avril 1967, Bull. civ. V, n° 343.
(13) O. Jardé et alii, Proposition de loi visant à permettre de traduire les services de contrôle médical devant les tribunaux de l'incapacité, Assemblée nationale n° 980, préc..
(14) Y. Bur, Rapport Assemblée nationale, n° 1211, tome 1, Recettes et équilibre général, 23 octobre 2008, p. 329. V., aussi, J.-J. Jegou.
Décision
Cass. civ. 2, 13 novembre 2008, n° 07-18.364, Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2340EBB) Textes concernés : C. civ., art. 9 (N° Lexbase : L3304ABY) ; C. santé publ., art. R. 4127-4 (N° Lexbase : L8698GTC) Mots-clés : secret médical ; secret professionnel ; domaine d'application ; exclusion ; communication à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale. |