Décisions
Cass. soc., 12 janvier 2006, n° 03-44.777, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sarrazyn, enseigne Max Plus c/ Mme Hafida Kadour, épouse Osmane, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3378DM3) Cass. soc., 12 janvier 2006, n° 04-42.190, Société Somege c/ M. Mario Silva, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3488DM7) Cass. soc., 12 janvier 2006, n° 04-43.105, M. Christian Szczeszek c/ M. Stéphane Salvador, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3492DMB) Cass. soc., 12 janvier 2006, n° 04-40.991, AGS c/ M. Mohand Yahiaoui, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3477DMQ) Cass. soc., 12 janvier 2006, n° 03-46.800, Société Sarrazyn, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) c/ Mme Isabelle Payart, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3383DMA) Cass. soc., 12 janvier 2006, n° 04-41.769, Mme Bernadette Monnier-Humbert, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Manufacture de confection l'Océane c/ M. Patrick Berthomé, FP-P+B+I (N° Lexbase : A3486DM3) Mots-clefs : indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; cumul avec les autres sommes versées à l'occasion de la rupture ; principe du cumul ; exception ; non-cumul de l'indemnité pour travail dissimulé avec l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; nature de l'indemnité. Texte concerné : C. trav., art. L. 324-11-1 (N° Lexbase : L6212AC3) Lien bases : |
Résumé
L'indemnité forfaitaire, versée au salarié employé dans les conditions du travail dissimulé prévues à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, se cumule avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. Dans ce dernier cas, seule la plus élevée des deux doit être allouée au salarié. |
Faits
Pourvoi n° 03-44.777 Une salariée embauchée par divers CDD a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats successifs ainsi que du paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail. La cour d'appel a condamné l'employeur à payer les diverses indemnités. Pourvoi n° 04-42.190 Un salarié a été licencié pour faute grave. Contestant ce motif, il a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel, jugeant son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour travail dissimulé. Pourvoi n° 04-43.105 Un salarié, contestant la manière dont son contrat de travail a été rompu, entendait obtenir sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de requalification du contrat de travail, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour travail dissimulé. La cour d'appel a accueilli les diverses demandes d'indemnités du salarié. Pourvoi n° 04-40.991 A la suite du décès de son employeur et de la mise en liquidation de la société dans laquelle il travaillait, un salarié a été licencié pour motif économique. Le salarié licencié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'inscription au passif de son employeur décédé, d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, avec congés payés y afférents, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour non-paiement des salaires. La cour d'appel a fait droit à ses demandes et a inscrit au passif une somme au titre du travail dissimulé, ce qui aboutissait à un cumul que contestait l'AGS. Pourvoi n° 03-46.800 Une salariée a été successivement embauchée par contrats de travail à durée déterminée. Contestant les motifs des ces CDD, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces CDD en CDI, d'une demande d'indemnité de requalification, d'une demande d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de paiement d'heures supplémentaires, ainsi que d'une demande d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour travail dissimulé. La cour d'appel a accueilli ses prétentions. Pourvoi n° 04-41.769 Une procédure de redressement judiciaire, ayant abouti à un plan de cession, prévoyait le licenciement de 3 cadres, dont le DRH, licencié pour motif économique. Ce dernier, contestant l'ordre des licenciements prononcés et accusant la société de travail dissimulé, a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel a condamné la société pour inobservation de l'ordre des licenciements et travail dissimulé et a, à ce dernier titre, alloué au salarié, en plus des indemnités de licenciement, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. |
Solutions
Pourvoi n° 03-44.777 1. "Attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement". 2. "D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et les indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées se cumulaient". Pourvoi n° 04-42.190 3. "Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle". 4. "Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue par le texte susvisé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé". Pourvoi n° 04-43.105 5. "Attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement". 6. "D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement se cumulaient". Pourvoi n° 04-40.991 7. "Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement". 8. "Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sommes avancées par l'AGS l'avaient été au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés, a décidé à bon droit que ces indemnités se cumulaient avec l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail". Pourvoi n° 03-46.800 9. "Attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement". 10. "D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumulaient". Pourvoi n° 04-41.769 11. "Attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement". 12. "D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère intentionnel de la dissimulation, a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et les dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements se cumulaient et relevaient de la garantie de l'AGS ; que les moyens ne sont pas fondés". |
Commentaire
1. Un cumul logique de l'indemnité forfaitaire et des indemnités inhérentes au licenciement
La dissimulation, partielle ou totale, d'activité ou d'emploi est doublement sanctionnée par le législateur (C. trav., art. L. 324-10 N° Lexbase : L6210ACY). L'employeur contrevenant encourt, tout d'abord, des sanctions pénales. Le législateur prévoit à son encontre une peine de prison de 2 ans et une amende de 30 000 euros (C. trav., art. L. 324-9 N° Lexbase : L6209ACX ; voir, également, C. pén., art. 225-13 N° Lexbase : L1875AME ; C. pén., art. 225-14 N° Lexbase : L2183AMS), auxquelles peuvent s'ajouter une ou plusieurs peines complémentaires (C. trav., art. L. 362-4 N° Lexbase : L6287ACT ; C. pén., art. 131-26 N° Lexbase : L2174AMH ; C. pén., art. 131-27 N° Lexbase : L2103AMT). Outre ces sanctions pénales, l'employeur peut, également, être tenu d'indemniser le salarié. L'article L. 324-11-1 du Code du travail dispose que l'employeur qui a recours à un salarié en violation de l'article L. 324-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6210ACY), est tenu de lui verser une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. L'obtention de cette indemnité est toutefois subordonnée à la rupture de la relation de travail. La question qui se pose est alors celle de savoir si le salarié, employé dans les conditions du travail dissimulé, dont le contrat de travail est -ou a été- rompu, peut cumuler l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail avec les indemnités inhérentes au licenciement.
Tout dépend, ici, du point de savoir si ces indemnités sont destinées à indemniser le préjudice résultant de la rupture de la relation de travail ou si elles ont pour unique objet de réparer le préjudice consécutif à la dissimulation d'emploi. Dans le premier cas, le cumul est impossible, alors qu'il reste ouvert dans le second. La Haute juridiction a successivement pris les deux orientations pour arriver, dans les décisions commentées, à un système hybride. Dans un premier temps, la jurisprudence est venue exclure tout cumul entre l'indemnité forfaitaire et les autres indemnités "auxquelles le salarié pouvait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée" (Cass. soc., 15 octobre 2002, n° 00-45.082, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2557A34, lire Gilles Auzero, Travail dissimulé : le criminel ne tient pas toujours le civil en l'état..., Lexbase Hebdo n° 45 du 31 octobre 2002 - édition sociale N° Lexbase : N4537AAB). Bien que justifiable, cette exclusion totale et systématique était critiquable à plusieurs titres. C'est sans doute la raison pour laquelle la Haute juridiction est, récemment, venue assouplir sa position en la matière. Dans un arrêt du 25 mai 2005, cette dernière a admis le cumul (Cass. soc., 25 mai 2005, n° 02-44.468, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3955DIC, lire Gilles Auzero, Travail dissimulé : revirement quant à la possibilité de cumuler l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail et les indemnités de rupture, Lexbase Hebdo n° 171 du 9 juin 2005 - édition sociale N° Lexbase : N5137AI4). Singulièrement, elle est venue affirmer que "l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement". Cependant, au lieu d'emprunter une formule générale admettant le cumul, la Cour énumère expressément, et donc limitativement, les indemnités que le salarié peut cumuler avec l'indemnité forfaitaire. Ceci imposait donc a contrario d'exclure du champ du cumul les autres indemnités, comme l'indemnité légale de licenciement (et non l'indemnité conventionnelle), l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour irrégularité de procédure ou, encore, l'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements. Est-ce une réaction aux critiques ou, tout simplement, une clarification des rapports de l'indemnité forfaitaire avec les autres indemnités qui a poussé la Haute juridiction à abandonner cette liste au profit d'une formule générale contenant clairement, à la fois, un principe et son exception ?
En effet, elle considère désormais, que "les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient, avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail". Par exception, elle affirme que ce cumul s'impose sauf lorsque l'indemnité pour travail dissimulé se trouve en concours avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Le cumul est désormais possible avec toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité destinée à réparer l'irrégularité de la procédure, des dommages-intérêts versés au salarié pour violation de l'ordre des licenciements ou de l'indemnité de requalification. Cette solution, plus générale et plus rigoureuse que celle rendue précédemment, doit être approuvée. 2. Une exception logique au cumul de l'indemnité forfaitaire avec les indemnités versées au salarié à l'occasion de la rupture
L'affirmation du principe général posé par ces différents arrêts avait été appelée par la doctrine. Cette dernière critiquait vivement le système de la liste, initié par le revirement de jurisprudence de 2005, et son caractère limitatif, ainsi que son corollaire, l'impossibilité de justifier d'une manière logique les exceptions au cumul. Comment, par exemple, expliquer la possibilité de cumuler l'indemnité forfaitaire avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que le cumul de cette indemnité avec l'indemnité légale de licenciement était a contrario exclu ? Les deux indemnités, légale et conventionnelle, n'ont-elles pas la même nature et le même objet ? Le système de la liste emportait donc des incohérences que vient réparer la jurisprudence désormais retenue par la Haute juridiction. De deux choses l'une. Soit, en effet, on considère que l'indemnité forfaitaire constitue une indemnité de rupture et, dans ce cas, elle ne peut se cumuler ni avec l'indemnité légale, ni avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ; soit il s'agit d'une indemnité destinée à sanctionner le recours au travail dissimulé et rien ne fait obstacle au cumul. Exclure le cumul pour l'une et l'admettre pour l'autre est théoriquement injustifiable.
En ralliant définitivement la première position, la Haute juridiction vient faire de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail une indemnité destinée à compenser le préjudice résultant de la rupture. Cette nature est d'autant plus logique qu'elle est contenue dans cette disposition. Le versement de l'indemnité n'est-il pas subordonné à la rupture de la relation de travail ? Si son objet avait été de réparer le préjudice résultant de l'emploi dissimulé, tous les salariés employés dans les conditions du travail dissimulé auraient dû en bénéficier. La nature désormais expressément donnée à l'indemnité forfaitaire explique l'exclusion du cumul dans cette hypothèse. Le législateur interdit expressément le cumul dans ce cas (C. trav., art. R. 122-2, al. 5 N° Lexbase : L9012ACR).
L'article R. 122-2, alinéa 5, du Code du travail exclut le cumul de l'indemnité de licenciement, qu'elle soit conventionnelle ou légale, avec toute indemnité de même nature. Le fait d'interdire le cumul avec l'indemnité forfaitaire signifie que cette indemnité a la même nature que l'indemnité de licenciement. Toutes deux constituent ainsi des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice résultant, pour le salarié, de la rupture de son contrat de travail. Une lecture combinée de cette disposition et de l'article L. 324-11-1 du Code du travail commande, en outre, de faire application, entre l'indemnité de licenciement et l'indemnité forfaitaire, de l'indemnité la plus favorable au salarié. L'article L. 324-11-1 du Code du travail dispose que l'employeur a l'obligation de verser au salarié employé dans les conditions du travail dissimulé une indemnité de 6 mois de salaires, "à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable". Dans ce cas, comme elle l'affirme dans l'espèce commentée, seule la plus élevée des deux doit être allouée au salarié. Seule ombre au tableau, il semble que l'indemnité forfaitaire puisse bénéficier au salarié licencié pour faute grave alors même qu'il est privé de l'indemnité de licenciement... Le législateur ne prévoit aucune exclusion, l'ouverture du droit à l'indemnité étant uniquement conditionnée par la rupture du contrat de travail. Comme l'affirme d'ailleurs la jurisprudence, l'indemnité forfaitaire est due quelles que soient les circonstances de la rupture (Cass. soc., 12 octobre 2004, n° 02-44.666, FS-P+B N° Lexbase : A6084DDP, lire Démission d'un travail dissimulé : l'indemnité forfaitaire est due, Lexbase Hebdo n° 141 du 4 novembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3380ABS). |