Deux situations sont visées par la loi :
- la procédure à suivre en cas de licenciement individuel et/ou collectif (tableau n°1) ;
- les mesures de réactivation du bassin d'emploi en cas de licenciement collectif (tableau n°2).
PROCEDURE EN CAS DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE |
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Licenciement économique |
Situations visées |
Conséquences |
Montant |
Textes applicables |
Licenciement individuel et collectif (quel que soit le nombre de salariés ) |
Obligation de proposer le dispositif pré-Pare (1) préalablement à la décision de licenciement économique |
Versement d'une contribution à l'ASSEDIC |
Un mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés |
Article L 321-4-2 nouveau du Code du travail |
Licenciement collectif |
Défaut d'information et de consultation des représentants du personnel du fait : |
Licenciement irrégulier |
Droit du salarié licencié à une indemnité minimale d'un mois de salaire brut (cumulable avec les indemnités de licenciement et de préavis) (3) |
Article L 321-2-1 nouveau du Code du travail |
Licenciement collectif (10 salariés et plus) |
Mise en oeuvre du licenciement alors que : |
Nullité du licenciement et droit : |
Si refus du salarié : droit à une indemnité minimale correspondant aux salaires des 12 derniers mois (cumulable avec les indemnités de licenciement et de préavis) (5) |
Article L. 122-14-4 alinéa 2 nouveau du Code du travail |
1) Dispositif obligatoire dans les entreprises, établissements, groupes de dimension nationale ou communautaire de moins de 1000 salariés pour tout salarié ayant au moins 4 mois d'ancienneté, et dans les entreprises de 1000 salariés et plus lorsque le salarié a refusé le congé reclassement.
2) Loi de modernisation sociale.
3) En l'absence de texte l'interdisant, cette indemnité devrait également pouvoir se cumuler, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5569ACA et N° Lexbase : L5570ACB) en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou sans respect de la procédure.
4) Consécration légale de la jurisprudence Samaritaine (Cass. soc. 13 février 1997, n° 96-41.874, N° Lexbase : A4174AAT).
5) Cumulable également avec une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail (en ce sens, Cass. soc., 27 juin 2000, n° 98-43.439, N° Lexbase : A9183AG9).
MESURES DE REACTIVATION DU BASSIN D'EMPLOI |
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Licenciement économique |
Situations visées |
Conséquences |
Montant |
Textes applicables |
Licenciement collectif affectant la situation du bassin d'emploi (fermeture totale ou partielle de site) |
Contribution obligatoire à la réactivation du bassin d'emploi (6)
Obligation de signer une convention entre l'entreprise et le préfet précisant : |
En l'absence de convention signée dans les 6 mois à compter de la dernière réunion livre III avec le comité d'entreprise, obligation pour l'entreprise de verser une taxe au Trésor public sur la base du montant maximal légal |
4 fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé |
Article non codifié Article 118, II, alinéa 4 de la loi MS (2), N° Lexbase : L2161AWX |
Contribution obligatoire à la réactivation du bassin d'emploi (6) Obligation de signer une convention entre l'entreprise et le préfet précisant le contenu des actions de réactivation du bassin d'emploi prévues dans le PSE (7), et leurs conditions de mise en oeuvre (8) |
En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention prévue aux échéances légales, obligation pour l'entreprise de verser une taxe au Trésor public |
Montant égal à la différence entre le montant des actions prévues par la convention et les dépenses effectivement réalisées |
Article non codifié Article 118, II, alinéa 5 de la loi MS (2), N° Lexbase : L2161AWX |
2) Loi de modernisation sociale.
6) Dispositif applicable aux entreprises et aux groupes de 1000 salariés et plus.
7) Plan de sauvegarde de l'emploi.
8) Contribution fixée par le préfet en fonction des capacités financières de l'entreprise, du nombre d'emplois supprimés et de la situation du bassin d'emploi appréciée au regard de l'activité économique et du chômage.
Par Marie-Dominique Dubrac
Juriste en droit social