Loi n°2002-73, 17-01-2002, de modernisation sociale, art. 111
LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
NOR : MESX0000077L
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 3
Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement
Article 111
Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »