Loi n°2002-73, 17-01-2002, de modernisation sociale, art. 111



LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale


NOR : MESX0000077L

TITRE II


TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE


Chapitre Ier


Protection et développement de l'emploi


Section 3


Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement


Article 111


Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :


« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »