CE Contentieux, 22-03-1989, n° 71710
CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 71710
Ministre du budget
contre
Giraud
Lecture du 22 Mars 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juillet 1982 du trésorier-payeur général du Maine-et-Loire refusant le remboursement à M. André Giraud d'une retenue de 264 F représentant le 6/360 d'une indemnité différentielle versé à cet agent en 1982 au titre de l'année 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret du 6 juillet 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, alors en vigueur, "l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité ... Les dispositions qui précèdent sont applicables ... au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois" ; que le décret du 6 juillet 1962 dispose que : " ... chaque mois ... compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième, chaque trentième est indivisible" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la retenue pour absence de service fait est assise, en ce qui concerne les fonctionnaires, sauf dispositions contraires, sur l'ensemble de leur rémunération ; que celle-ci comprend les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu'ils ont accompli et que l'administration est en droit, en l'absence de service fait, de réduire proportionnellement à la durée pendant laquelle celle-ci a été constatée ; que le fait que les retenues sur traitement soient applicables aux bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois n'a pas pour effet d'exclure de l'assiette de la retenue l'indemnité "différentielle" versée annuellement et forfaitairement aux agents des services extérieurs de la comptabilité publique en raison de leur participation à la collecte de l'épargne en fonction de leur rang et de leurs responsabilités ; Considérant, d'autre part, qu'en retenant à M. Giraud, agent du Trésor public pour sa participation à des mouvements de grève les 24, 25 et 26 février 1981 et les 3, 4 et 5 mars 1981 six trois cent soixantièmes du montant garanti de l'indemnité différentielle qu'il avaitperçue au titre de l'année 1981, le trésorier-payeur général de Maine-et-Loire ne pouvait, s'agissant d'une indemnité liquidée annuellement, qu'aboutir à un résultat identique à celui qui aurait consisté à retenir à l'intéressé deux fois les trois trentièmes du douzième dudit montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le caractère annuel de l'indemnité dont s'agit et sur la méthode adoptée par l'administration pour le calcul de ladite retenue pour annuler la décision du trésorier-payeur général du Maine-et-Loire qui refusait à M. Giraud le remboursement d'une retenue de 264 francs sur sa rémunération ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. André Giraud devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que si M. Giraud soutient que la direction de la comptabilité publique n'appliquerait pas, en cas de grève, à tous ses agents un traitement identique et notamment qu'elle n'effectuerait aucune retenue sur l'indemnité versée à ceux dont "les commissions sont supérieures à 100/70 du montant de l'indemnité", il n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de ses allégations ; Considérant, en second lieu, que si l'administration a fait application d'une circulaire ministérielle du 11 décembre 1947, M. Giraud n'établit pas que les dispositions de ce document aillent à l'encontre des dispositions de la loi du 29 juillet 1961 ou du décret du 6 juillet 1962, applicables au moment où l'absence de service fait a été constatée ; Considérant, enfin, que si, comme M. Giraud le soutient, l'administration ne calcule pas la retenue sur l'indemnité dont s'agit de façon proportionnelle à l'indemnité perçue par chacun de ses agents mais sur le minimum garanti fixé chaque année par grade quel que soit le poste, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en recourant à cette méthode forfaitaire plus avantageuse pour les intéressés, l'administration ait méconnu aucune disposition réglementaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision refusant à M. Giraud le remboursement d'une retenue sur l'indemnité dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mai 1985 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. André Giraud devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André Giraudet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.