Cass. soc., 29-06-2011, n° 10-60.394, F-P+B, Cassation sans renvoi
SOC. ELECTIONS CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 juin 2011
Cassation sans renvoi
M. BÉRAUD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1558 F-P+B
Pourvoi no C 10-60.394
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne, dont le siège est Noisiel,
contre le jugement rendu le 22 septembre 2010 par le tribunal d'instance de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ au Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB), dont le siège est Paris,
2o/ à M. Eric X, domicilié Meaux cedex,
3o/ à l'OPAC de Meaux, dont le siège est Meaux cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2011, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu que ce texte fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ;
Attendu que par lettre du 14 avril 2010, le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB CFE-CGC) a désigné M. X en qualité de délégué syndical CGC au sein de l'OPAC de Meaux ;
Attendu que pour débouter le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X qui n'avait pas été candidat lors des dernières élections de la délégation unique du personnel organisées le 25 mars 2010, le tribunal retient que les élus du SNUHAB CFE-CGC ont adressé au directeur général de l'OPAC de Meaux, le 26 mars 2010, une lettre faisant état de leur souhait de ne pas exercer le mandat de délégué syndical et ont unanimement décidé de confier ce mandat à M. X ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cette constatation que le SNUHAB CFE-CGC disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de la délégation unique du personnel de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Annule la désignation de M. X en qualité de délégué syndical CGC au sein de l'OPAC de Meaux opérée par lettre du 14 avril 2010 par le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB CFE-CGC) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens à payer au syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.