SOC.
PRUD'HOMMES
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mai 2010
Cassation partielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 993 F D
Pourvoi n° Z 09-42.079
et n° C 09-42.128 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
I - Statuant sur le pourvoi n° Z 09-42.079 formé par Mme Edith Z, domiciliée Lille,
contre un arrêt rendu le 24 février 2009 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y, domicilié Marseille,
défendeur à la cassation ;
EN PRÉSENCE
- de la société Diot, dont le siège est Paris,
II - Statuant sur le pourvoi n° C 09-42.128 formé par la société Diot, société anonyme, dont le siège est Paris,
contre le même arrêt rendu dans le même litige, La demanderesse au pourvoi n° Z 09-42.079 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° C 09-42.128 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2010, où étaient présents Mme Collomp, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Lacan, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Moignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Diot et de M. Y, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Lacan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 09-42.079 et C 09-42.128 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z, engagée à compter du 14 janvier 1988 par la société Diot et qui occupait en dernier lieu un poste de directrice à Marseille, a dénoncé des faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y, a refusé son retour à Paris puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 6 octobre 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur
Attendu que la société Diot fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen
1°/ que ne peuvent constituer un harcèlement moral que des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au cas présent, les comportements de M. Y relevés par la cour d'appel concernant Mme Z se limitent à la prétendue annonce à une autre salariée du départ prochain de Mme Z, un reproche injustifié fait par M. Y auprès du président du directoire del'entreprise sans qu'il soit constaté que ce reproche ait été répercuté auprès de Mme Z, un propos relatif à la vie privée de Mme Z tenu lors d'un déjeuner relaté par une personne n'ayant pas assisté à ce déjeuner et, enfin, le fait de s'être attribué un dossier qu'il avait apporté et qui aurait ensuite été traité par Mme Z ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments, insuffisants à caractériser une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un harcèlement moral à l'égard d'un salarié ne peut résulter que d'agissements personnellement subis par ce salarié ; que, viole dès lors les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail la cour d'appel, qui après avoir considéré que les autres faits allégués par Mme Z ne "sont pas précisément rapportés", considère néanmoins qu'ils seraient de nature à établir un harcèlement moral en se fondant sur des témoignages de salariés, dont la plupart appartiennent à une autre entreprise, prétendant relater le comportement de M. Y à leur égard ;
3°/ que le juge ne peut en aucun cas former sa conviction concernant l'existence d'un harcèlement moral subi par un salarié en se fondant sur des témoignages de personnes relatifs à des agissements à leur égard du prétendu auteur du harcèlement, qui n'ont pas fait l'objet d'une constatation par un juge ; que ni l'entreprise, ni la personne accusée de harcèlement ne sont alors en mesure de contester de telles accusations ou de justifier les comportements reprochés par des éléments objectifs ; qu'en formant sa conviction sur de simples attestations relatives à des agissements de M. Y chez son précédent employeur, dont la matérialité n'a pas été établie par une décision de justice, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que pour considérer comme établi le comportement de M. Y consistant à avoir annoncé le départ de Mme Z en mars 2004, la cour d'appel s'est fondée sur une unique attestation de Mme ... ; que cette attestation a été établie le 17 décembre 2008, plus de quatre ans après l'événement litigieux, dans le cadre de la procédure d'appel après que Mme ... ait, à deux reprises, établis des attestations en faveur de Mme Z en 2004 et 2005 qui ne relataient pas cet événement ; qu'en refusant de se prononcer, comme il lui était demandé, sur l'absence de référence à cet événement pourtant déterminant dans les attestations établies par Mme ... lors de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté ; que, pour estimer que M. Y aurait porté une "atteinte intolérable à la vie privée" de Mme Z au cours d'un repas partagé avec cette dernière et le co-président du directoire de la société Diot, M. ..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur une attestation établie par M. ... qui n'avait pas participé à ce repas ; qu'en se fondant sur une attestation relatant des faits auxquels son auteur n'avait pu assisté, la cour d'appel a violé les articles 9 et 202 du code de procédure civile ;
6°/ que des agissements ne sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral que dans la mesure où ils ont été subis par le salarié ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. ... selon laquelle M. Y se serait plaint auprès du coprésident du directoire de la société Diot "de ne jamais savoir où se trouvait Mme Z", sans rechercher si ce reproche prétendument injustifié aurait été porté à la connaissance à Mme Z par M. Y ou pour la société Diot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
7°/ que nul ne saurait se constituer une preuve à soi même ; qu'en se fondant, pour énoncer que Mme Z aurait mené l'intégralité des négociations et la mise en oeuvre du dossier "La Provence", sur une unique note de synthèse portant la date du 2 février 2004 établie par Mme Z, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
8°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société Diot produisait quatre courriers adressés par M. Y entre juillet 2003 et décembre 2003 aux sociétés ... Provence et AXA Courtage démontrant les efforts que ce dernier avait déployés sur ce dossier en prenant contact avec un assureur, en lui communiquant les éléments nécessaires à l'établissement d'une police d'assurance et en lui indiquant le montant de la prime que la société Diot entendait percevoir ; qu'en considérant néanmoins que la société Diot se serait bornée "à rappeler que Bernard Y avait été l'apporteur de l'affaire ... Provence", sans même examiner les éléments produits aux débats par la société Diot pour établir la réalité de ce fait et justifier que le harcèlement n'était pas établi en ce qui concerne l'accusation de Mme Z sur le traitement du dossier "La Provence", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que la télécopie du 22 décembre 2003 adressé par M. Y à la société La Provence indiquait à cette dernière que "Mme Z qui sera votre interlocutrice privilégiée pour le suivi et la gestion de ce risque reviendra vers vous" ; qu'en énonçant qu'il résulterait de ce fax, aux termes duquel Mme Z était présentée au client comme son "interlocutrice privilégiée", que M. Y se serait présenté comme le correspondant de la société La Provence dans ce dossier qu'il se serait attribué au détriment de Mme Z, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats et en violation de l'article 1134 du code civil ;
10°/ que toute décision de justice doit être motivée et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait "sans ambiguïté" de la note de service diffusée par la société Diot en juillet 2003, préalablement à la prise de fonction de Mme Z au sein du bureau de Marseille, que M. Y continuait d'être responsable de ce bureau et que Mme Z était, de son côté, chargée de clientèle et du back-office ; qu'en estimant ensuite que la situation conflictuelle ayant conduit aux faits de harcèlement moral serait due à "une imprécision du périmètre de compétence de [Mme Z] et de M. Y" imputable à la société Diot, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturer un document susceptible d'interprétation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur le document récapitulatif rédigé par la salariée et qui a examiné tous les faits allégués par la demanderesse, a constaté que M. Y avait eu un comportement humiliant et autoritaire, avait proféré à plusieurs reprises contre Mme Z des accusations mensongères, s'était approprié un dossier et que la direction avait eu connaissance de ce qu'il s'était immiscé dans la vie privé de la salariée, faits répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail ; qu'elle a ainsi caractérisé un harcèlement moral ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi de la salariée
Vu les articles L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme Z de sa demande tendant à ce que M. Y soit condamné à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que, l'employeur devant répondre de l'intégralité des conséquences des agissements commis par son employé, Mme Z ne peut solliciter à l'encontre de M. Y la réparation d'un préjudice consécutif à ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi alors que la responsabilité de l'employeur n'est pas exclusive de la responsabilité personnelle de l'auteur d'agissements constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z de sa demande contre M. Y tendant à la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à la société Diot et à M. Y la charge de leur dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° Z 09-42.079 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Z.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Z (salariée) de sa demande tendant à ce que Monsieur Y (salarié) soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z a été embauchée le 14 janvier 1988 par la société DIOT ; que par lettre du 6 octobre 2004, la salariée, se fondant sur la dégradation de ses conditions de travail, sur des actes de harcèlement moral imputables à Monsieur Y, ainsi que sur le non respect par l'employeur de ses obligations de prévention, a pris acte de la rupture de son contrat en en imputant la responsabilité à la société DIOT ; que les faits sur lesquels la salariée se fonde et susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, sont l'annonce de son départ prochain du bureau de MARSEILLE par Monsieur Y, directeur du bureau, le contrôle étroit de ses absences, le ton autoritaire employé par le directeur du bureau pour adresser des remontrances, un comportement humiliant, la diffusion d'informations mensongères, des reproches dépourvus de fondement, des atteintes intolérables à sa vie privée, le retrait arbitraire de la gestion de contrats importants, la réception de clients et de fournisseurs en ses lieu et place ; que l'annonce du départ de l'appelante par Bernard Y est rapportée dans un compte rendu que cette dernière a adressé à son employeur dès le 20 mars 2004 ; que les propos qu'elle rapporte ont été tenus à Maryse ... qui les a confirmés dans une attestation établie ultérieurement ; que le conflit avec la société DIOT, qui a donné lieu à la saisine de la juridiction prud'homale par cette dernière est postérieur à la date à laquelle les propos ont été tenus ; que selon l'attestation particulièrement longue et circonstanciée de Serge ..., directeur adjoint de la société DIOT, en janvier 2004, Bernard Y s'était plaint auprès du co-président du directoire de ne jamais savoir où se trouvait l'appelante, alors que de telles affirmations étaient manifestement fausses, compte tenu de l'activité de cette dernière durant cette période, qui la contraignait à une présence constante à son bureau ; que le témoin rapporte également que Bemard Y s'était immiscé dans la vie privée de l'appelante se faisant fort au cours du repas partagé avec le co-président du directoire de découvrir l'identité du père des enfants de celle-ci ; qu'il résulte d'un fax en date du 22 décembre 2003 que Bernard Y s'est présenté comme le correspondant de la Société LA PROVENCE sur le dossier de l'assurance de la flotte automobile de cette Société ; qu'il résulte du courriel en date du 29 janvier 2004 qu'il s'est attribué le dossier, alors qu'il n'avait qu'apporté le client, l'appelante ayant mené l'intégralité des négociations ultérieures et la mise en place de ce dossier ; que la note de synthèse rédigée le 2 février 2004 démontre le rôle qu'a jouée l'appelante dans la négociation de celui-ci ; que si les autres faits allégués ne sont pas précisément rapportés, les nombreuses attestations versées par l'appelante émanant de sept témoins qui ont connu Bernard Y, aussi bien lorsqu'il était employé au sein de la société MARSH qu'en tant que directeur du bureau de Marseille de la société DIOT, dénoncent en termes particulièrement durs le comportement de celui-ci, se livrant à des moqueries incessantes et ridiculisant ses employées ; qu'à ces éléments de fait, la société n'apporte aucune explication aux propos de Bernard Y sur le départ prochain de l'appelante, sur le contrôle injustifié et déplacé de l'emploi du temps et de la vie privée de cette dernière ; qu'elle se borne à rappeler que Bemard Y avait été rapporteur de l'affaire ... Provence sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il s'est également attribué la paternité d'une négociation, qui avait été en réalité suivie entièrement par l'appelante ; qu'enfin elle écarte le témoignage de Maryse ... au motif qu'elle a été licenciée pour des faits de violences verbales, menaces et comportement agressif et violent, en omettant de préciser que la juridiction prud'homale saisie a condamné la société à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour le préjudice moral en résultant ; que les nombreux faits imputés à Bernard Y se sont produits durant la première partie de l'année 2004 ; que dès le 19 février 2004, l'appelante a dû consulter un médecin qui, constatant qu'elle se plaignait de différents troubles, lui a prescrit des anxiolytiques ; qu'à compter de la mi-avril, un autre médecin a envisagé un arrêt de travail mais ne l'a pas prescrit en raison des répercussions de cet arrêt sur un dossier d'appel d'offres que l'appelante tenait à suivre ; que le 28 septembre 2004 le médecin du travail a émis un avis de déclaration d'inaptitude temporaire ; que les faits de harcèlement moral sont donc caractérisés ; que dès le mois de février 2004 l'appelante a alerté la société en adressant en rapport confidentiel au co-président du directoire ; que la société n'a adopté aucune mesure concrète pour mettre fin à une telle situation malgré les rapports transmis par la suite par la salariée ; qu'ainsi le 1er avril 2004, son co-président, après avoir mentionné qu'il avait effectué des investigations sur le passé de Bemard Y, indiqué que les avis étaient partagés sur sa personne, souligné, selon ses propres termes, "qu'il disposait d'appuis locaux extrêmement forts, soutiens auxquels son précédent employeur avait été confronté", a conclu qu'il était indispensable de maintenir la configuration du bureau telle qu'elle existait, tout en faisant cesser les agissements dénoncés ; que cette dernière déclaration d'intention n'a été suivie d'aucun acte concret autre que la décision communiquée par la société le 17 mai 2004 de mettre un terme à l'affectation de l'appelante à Marseille ; qu'il est manifeste que la situation conflictuelle qui a donné lieu aux faits de harcèlement moral est consécutive à une imprécision du périmètre de compétence de l'appelante et de Bernard Y, soulignée par Serge ... et imputable à la société ; que cette imprécision et les conflits qu'elle était susceptible de générer étaient perceptibles avant même la mutation de l'appelante à Marseille ; qu'il apparaît en effet que la note de service rédigée à l'occasion de cette mutation a été modifiée à la demande de Bernard Y, montrant ainsi qu'il n'entendait pas que soit remise en cause sa position au sein du bureau de Marseille à l'occasion de l'arrivée de l'appelante ; que la société doit donc être déclarée responsable des agissements de Bemard Y constitutifs de harcèlement moral ; que ce harcèlement a eu pour effet d'occasionner à l'appelante un préjudice moral, compte tenu de sa position au sein de la société et a entraîné de graves répercussions sur sa santé comme le démontrent les différents certificats médicaux versés aux débats ; qu'en revanche l'appelante ne peut prétendre à un préjudice de carrière qui ne résulte pas directement du harcèlement subi ; qu'en réparation de son préjudice il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros ; que la Société devant répondre de l'intégralité des conséquences des agissements commis
par l'employé, l'appelante ne peut solliciter à l'encontre de Monsieur Bernard Y la réparation d'un préjudice consécutif à ceux-ci ;
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'il résulte de ces règles, spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise, qu'engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral ; que le harcèlement moral d'un salarié au détriment d'un autre salarié entraîne nécessairement pour ce dernier un préjudice spécifique dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue, indépendamment du préjudice subi du fait du comportement de l'employeur ; qu'ayant reproché à Monsieur Y des faits de harcèlement moral ayant entraîné pour Madame Z une dégradation de sa santé, la Cour d'appel devait apprécier l'étendue du préjudice moral découlant de ces fautes qui engageaient la responsabilité personnelle de Monsieur Y, peu important qu'elle ait par ailleurs prononcé une condamnation à l'encontre de l'employeur, fût-ce au titre de l'entier préjudice ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L.4122-1, L.1152-1, et L.1154-1 du Code du travail, et, par fausse application, l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° C 09-42.128 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Diot.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société DIOT à verser à Madame Edith Z les sommes de 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, 72.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.948,49 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 2.094,84 euros de congés payés afférents, 35.431,50 euros d'indemnité de licenciement et 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " toutefois en application des articles L.1152-2, L1153-4 et L.1154-1 du Code du Travail que les faits sur lesquels l'appelante est susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral sont l'annonce de son départ prochain, le contrôle étroit de ses absences, le ton autoritaire employé par le directeur du bureau pour lui adresser des remontrances, un comportement humiliant, la diffusion d'informations mensongères, des reproches dépourvus de fondement, des atteintes intolérables à sa vie privée, le retrait arbitraire de la gestion de contrats importants, la réception de clients ou de fournisseurs en ses lieu et place ; que l'annonce du départ de l'appelante par Bernard Y est rapportée dans un compte rendu que cette dernière a adressé à son employeur dès le 20 mars 2004 ; que les propos qu'elle rapporte ont été tenus à Maryse ... qui les a confirmés dans une attestation établie ultérieurement ; que le conflit avec la société DIOT, qui a donné lieu à la saisine de la juridiction prud'homale par cette dernière est postérieur à la date à laquelle les propos ont été tenus ; que selon l'attestation particulièrement longue et circonstanciée de Serge ..., directeur adjoint de la société DIOT, en janvier 2004, Bernard Y s'était plaint auprès du co-président du directoire de ne jamais savoir où se trouvait l'appelante, alors que de telles affirmations étaient manifestement fausses, compte tenu de l'activité de cette dernière durant cette période, qui la contraignait à une présence constante à son bureau ; que le témoin rapporte également que Bernard Y s'était immiscé dans la vie privée de l'appelante se faisant fort au cours du repas partagé avec le co-président du directoire de découvrir l'identité du père des enfants de celle-ci ; qu'il résulte d'un fax en date du 22 décembre 2003 que Bernard Y s'est présenté comme le correspondant de la société La Provence sur le dossier de l'assurance de la flotte automobile de cette société ; qu'il résulte du courriel en date du 29 janvier 2004 qu'il s'est attribué le dossier, alors qu'il n'avait qu'apporté le client, l'appelante ayant mené l'intégralité des négociations ultérieures et la mise en place de ce dossier ; que la note de synthèse rédigée le 2 février 2004 démontre le rôle qu'a jouée l'appelante dans la négociation de celui-ci ; que si les autres faits allégués ne sont pas précisément rapportés, les nombreuses attestations versées par l'appelante émanant de sept témoins qui ont connu Bernard Y, aussi bien lorsqu'il était employé au sein de la société MARSH qu'en tant que directeur du bureau de Marseille de la société DIOT, dénoncent en termes particulièrement durs le comportement de celui-ci, se livrant à des moqueries incessantes et ridiculisant ses employées ; qu'à ces éléments de fait, la société n'apporte aucune explication aux propos de Bernard Y sur le départ prochain de l'appelante, sur le contrôle injustifié et déplacé de l'emploi du temps et de la vie privée de cette dernière ; qu'elle se borne à rappeler que Bernard Y avait été l'apporteur de l'affaire ... Provence sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il s'est également attribué la paternité d'une négociation, qui avait été en réalité suivie entièrement par l'appelante ; qu'enfin elle écarte le témoignage de Maryse ... au motif qu'elle a été licenciée pour des faits de violences verbales, menaces et comportement agressif et violent, en omettant de préciser que la juridiction prud'homale saisie a condamné la société à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour le préjudice moral en résultant ; que les nombreux faits imputés à Bernard Y se sont produits durant la première partie de l'année 2004 ; que dès le 19 février 2004, l'appelante a dû consulter un médecin qui, constatant qu'elle se plaignait de différents troubles, lui a prescrit des anxiolytiques ; qu'à compter de la mi-avril, un autre médecin a envisagé un arrêt de travail mais ne l'a pas prescrit en raison des répercussions de cet arrêt sur un dossier d'appel d'offres que l'appelante tenait à suivre ; que le 28 septembre 2004 le médecin du travail a émis un avis de déclaration d'inaptitude temporaire ; que les faits de harcèlement moral sont donc caractérisés ; que dès le mois de février 2004 l'appelante a alerté la société en adressant en rapport confidentiel au co-président du directoire ; que la société n'a adopté aucune mesure concrète pour mettre fin à une telle situation malgré les rapports transmis par la suite par la salariée ; qu'ainsi le 1er avril 2004, son co-président, après avoir mentionné qu'il avait effectué des investigations sur le passé de Bernard Y, indiqué que les avis étaient partagés sur sa personne, souligné, selon ses propres termes, " qu'il disposait d'appuis locaux extrêmement forts, soutiens auxquels son précédent employeur avait été confronté ", a conclu qu'il était indispensable de maintenir la configuration du bureau telle qu'elle existait, tout en faisant cesser les agissements dénoncés ; que cette dernière déclaration d'intention n'a été suivie d'aucun acte concret autre que la décision communiquée par la société le 17 mai 2004 de mettre un terme à l'affectation de l'appelante à Marseille ; qu'il est manifeste que la situation conflictuelle qui a donné lieu aux faits de harcèlement moral est consécutive à une imprécision du périmètre de compétence de l'appelante et de Bernard Y, soulignée par Serge ... et imputable à la société ; que cette imprécision et les conflits qu'elle était susceptible de générer étaient perceptibles avant même la mutation de l'appelante à Marseille ; qu'il apparaît en effet que la note de service rédigée à l'occasion de cette mutation a été modifiée à la demande de Bernard Y, montrant ainsi qu'il n'entendait pas que soit remise en cause sa position au sein du bureau de Marseille à l'occasion de l'arrivée de l'appelante ; que la société doit donc être déclarée responsable des agissements de Bernard Y constitutifs de harcèlement moral ; que ce harcèlement a eu pour effet d'occasionner à l'appelante un préjudice moral, compte tenu de sa position au sein de la société et a entraîné de graves répercussions sur sa santé comme le démontrent les différents certificats médicaux versés aux débats ; qu'en revanche l'appelante ne peut prétendre à un préjudice de carrière qui ne résulte pas directement du harcèlement subi ; qu'en réparation de son préjudice il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros ; que la société devant répondre de l'intégralité des conséquences des agissements commis par son employé, l'appelante ne peut solliciter à l'encontre de Bernard Y la réparation d'un préjudice consécutif à ceux-ci ; que la prise d'acte de rupture étant fondée sur des faits de harcèlement moral caractérisés, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'appelante a évalué exactement les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ; qu'en revanche, compte tenu de l'ancienneté acquise, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être évaluée à la somme de 35431,50 euros, conformément à l'article 37 de la convention collective applicable ; que l'appelante était âgée de plus de 53 ans et bénéficiait d'une ancienneté de plus de seize années au sein de l'entreprise à la date de la prise d'acte de rupture ; qu'il est manifeste qu'elle s'est dévouée à sa tâche, renonçant même à l'arrêt de travail préconisé par son médecin durant le conflit l'opposant à Bernard Y pour éviter les répercussions d'une telle situation sur son travail ; qu'à la suite de la perte de son emploi elle n'a pu retrouver immédiatement qu'une mission d'intérim d'une durée de trois mois suivie d'une période de chômage de près d'un an et demi avant d'être enfin embauchée par la société de courtage Verspieren implantée à Lille avec un salaire comparable à celui qu'elle percevait auparavant ; qu'il convient de lui allouer la somme de 72.000 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail ; qu'il convient d'ordonner la remise par la société DIOT d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye conformes au présent arrêt sans assortir cette obligation d'une astreinte " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au cas présent, les comportements de Monsieur Y relevés par la cour d'appel concernant Madame Z se limitent à la prétendue annonce à une autre salariée du départ prochain de Madame Z, un reproche injustifié fait par Monsieur Y auprès du président du directoire de l'entreprise sans qu'il soit constaté que ce reproche ait été répercuté auprès de Madame Z, un propos relatif à la vie privée de Madame Z tenu lors d'un déjeuner relaté par une personne n'ayant pas assisté à ce déjeuner et, enfin, le fait de s'être attribué un dossier qu'il avait apporté et qui aurait ensuite été traité par Madame Z ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments, insuffisants à caractériser une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un harcèlement moral à l'égard d'un salarié ne peut résulter que d'agissements personnellement subis par ce salarié ; que, viole dès lors les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail la cour d'appel, qui après avoir considéré que les autres faits allégués par Madame Z ne " sont pas précisément rapportés ", considère néanmoins qu'ils seraient de nature à établir un harcèlement moral en se fondant sur des témoignages de salariés, dont la plupart appartiennent à une autre entreprise, prétendant relater le comportement de Monsieur Y à leur égard ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le juge ne peut en aucun cas former sa conviction concernant l'existence d'un harcèlement moral subi par un salarié en se fondant sur des témoignages de personnes relatifs à des agissements à leur égard du prétendu auteur du harcèlement, qui n'ont pas fait l'objet d'une constatation par un juge ; que ni l'entreprise, ni la personne accusée de harcèlement ne sont alors en mesure de contester de telles accusations ou de justifier les comportements reprochés par des éléments objectifs ; qu'en formant sa conviction sur de simples attestations relatives à des agissements de Monsieur Y chez son précédent employeur, dont la matérialité n'a pas été établie par une décision de justice, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour considérer comme établi le comportement de Monsieur Y consistant à avoir annoncé le départ de Madame Z en mars 2004, la cour d'appel s'est fondée sur une unique attestation de Madame ... ; que cette attestation a été établie le 17 décembre 2008, plus de quatre ans après l'événement litigieux, dans le cadre de la procédure d'appel après que Madame ... ait, à deux reprises, établis des attestations en faveur de Madame Z en 2004 et 2005 qui ne relataient pas cet événement ; qu'en refusant de se prononcer, comme il lui était demandé, sur l'absence de référence à cet événement pourtant déterminant dans les attestations établies par Madame ... lors de la procédure devant le Conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté ; que, pour estimer que Monsieur Y aurait porté une " atteinte intolérable à la vie privée " de Madame Z au cours d'un repas partagé avec cette dernière et le co-président du directoire de la Société DIOT, Monsieur ..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur une attestation établie par Monsieur ... qui n'avait pas participé à ce repas ; qu'en se fondant sur une attestation relatant des faits auxquels son auteur n'avait pu assisté, la cour d'appel a violé les articles 9 et 202 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE des agissements ne sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral que dans la mesure où ils ont été subis par le salarié ; qu'en se fondant sur l'attestation de Monsieur ... selon laquelle Monsieur Y se serait plaint auprès du coprésident du directoire de la Société DIOT " de ne jamais savoir où se trouvait Madame Z ", sans rechercher si ce reproche prétendument injustifié aurait été porté à la connaissance à Madame Z par Monsieur Y ou pour la Société DIOT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE nul ne saurait se constituer une preuve à soi même ; qu'en se fondant, pour énoncer que Madame Z aurait mené l'intégralité des négociations et la mise en oeuvre du dossier " ... Provence ", sur une unique note de synthèse portant la date du 2 février 2004 établie par Madame Z, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la Société DIOT produisait quatre courriers adressés par Monsieur Y entre juillet 2003 et décembre 2003 aux sociétés " ... Provence " et " AXA Courtage " démontrant les efforts que ce dernier avait déployés sur ce dossier en prenant contact avec un assureur, en lui communiquant les éléments nécessaires à l'établissement d'une police d'assurance et en lui indiquant le montant de la prime que la Société DIOT entendait percevoir ; qu'en considérant néanmoins que la Société DIOT se serait bornée " à rappeler que Bernard Y avait été l'apporteur de l'affaire ... Provence ", sans même examiner les éléments produits aux débats par la société DIOT pour établir la réalité de ce fait et justifier que le harcèlement n'était pas établi en ce qui concerne l'accusation de Madame Z sur le traitement du dossier " ... Provence ", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE la télécopie du 22 décembre 2003 adressé par Monsieur Y à la Société " LA PROVENCE " indiquait à cette dernière que " Madame Z qui sera votre interlocutrice privilégiée pour le suivi et la gestion de ce risque reviendra vers vous " ; qu'en énonçant qu'il résulterait de ce fax, aux termes duquel Madame Z était présentée au client comme son " interlocutrice privilégiée ", que Monsieur Y se serait présenté comme le correspondant de la société La Provence dans ce dossier qu'il se serait attribué au détriment de Madame Z, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats et en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN, QUE toute décision de justice doit être motivée et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait " sans ambiguïté " de la note de service diffusée par la Société DIOT en juillet 2003, préalablement à la prise de fonction de Madame Z au sein du bureau de Marseille, que Monsieur Y continuait d'être responsable de ce bureau et que Madame Z était, de son côté, chargée de clientèle et du back-office (arrêt p.3, dernier alinéa) ; qu'en estimant ensuite que la situation conflictuelle ayant conduit aux faits de harcèlement moral serait due à " une imprécision du périmètre de compétence de [Madame Z] et de Monsieur Y " (Arrêt p. 5 al. 1) imputable à la Société DIOT, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.