CA Versailles, 24-11-2009, n° 08/02674, Confirmation partielle



COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES Code nac 80A 11ème chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 24 NOVEMBRE 2009

R.G. N° 08/02674 AFFAIRE

Dositeo DIAZ

C/

Société BT SERVICES VENANT AUX DROITS DE BTIC VENANT AUX AUX DROITS DE LA SA CS SYSTÈMES D'INFORMATION

Décision déférée à la cour Jugement rendu le 19 Juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Section Encadrement N° RG 06/00089

Copies exécutoires délivrées à

Me ... ...

Me ... ...

Copies certifiées conformes délivrées à

Dositeo DIAZ

Société BT SERVICES VENANT AUX DROITS DE BTIC VENANT AUX AUX DROITS DE LA SA CS SYSTÈMES D'INFORMATION

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre

Monsieur Z Z


JOINVILLE LE PONT
Comparant en personne, assisté de Me Georges GINIOUX(avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire N 364)

APPELANT

****************

Société BT SERVICES VENANT AUX DROITS DE BTIC VENANT AUX AUX DROITS DE LA SA CS SYSTÈMES D'INFORMATION


PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Rep/assistant Me ... ... (avocat au barreau de PARIS, vestiaire G1134)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

Madame Marie-Noëlle ROBERT, président,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats Madame Hélène FOUGERAT,

FAITS ET PROCÉDURE

M. Z Z a été engagé par la société Athesa, société de prestations informatiques, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société BT Services, en qualité d'ingénieur de production suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mai 1998 à effet au 1er juillet suivant, moyennant le paiement d'un salaire brut mensuel de 3469,35 euros.

La convention collective Syntec est applicable aux relations contractuelles.

M. Z a été élu en qualité de délégué du personnel au mois de juillet 2001 et a occupé depuis cette date divers mandats de représentation du personnel.

Estimant faire l'objet d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral et reprochant à son employeur une exécution défectueuse de son contrat de travail depuis la fin de l'année 2001, M. Z a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le19 janvier 2006 d'une demande alors dirigée contre la société CS systèmes d'information tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes
* 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution défectueuse de son contrat de travail par discrimination illicite liée à son mandat de représentant du personnel,

* 2000 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 juin 2008, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt l'a débouté de ses prétentions, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a condamné M. Z aux dépens.

M. Z Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2008.

Vu les conclusions datées du 16 octobre 2009 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement ; M. Z demande à la cour de
- dire qu'il a été victime du mois de mai 2002 au mois de juillet 2006 de faits de harcèlement moral, d'une exécution défectueuse de son contrat de travail et d'une discrimination illicite liée à ses mandats de représentation du personnel,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes
* 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

* 446,25 euros en remboursement de frais professionnels,

* 4 000 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir qu'il a été confronté aux difficultés suivantes à compter de la fin de l'année 2001 qui constituent des faits relevant de pratiques discriminatoires, de harcèlement moral et d'exécution défectueuse de son contrat de travail retard dans le remboursement de ses frais professionnels, conditions défectueuses d'exécution d'une mission, absence de fourniture de travail entre le mois de janvier 2003 et le mois de juillet 2006, isolement matériel et professionnel et augmentation dérisoire de son salaire.

Vu les conclusions de la société BT Services datées du 14 octobre 2009 développées oralement le 16 octobre 2009 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que
- dans le courant de l'année 2002, M. Z est entré en opposition avec la société au sujet du remboursement de ses frais professionnels dans le cadre de la mission La Poste puis dans le cadre de la mission Giretice ; il a invoqué des faits de harcèlement et a fait intervenir les représentants du personnel ainsi que l'inspection du travail ; la difficulté relative aux frais a été résolue, aucune suite n'a été donnée au harcèlement et le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au mois de janvier 2006 sans que le salarié n'élève aucune critique à l'encontre des conditions d'exécution de sa prestation de travail,

- une semaine après avoir débuté son intervention sur la mission Giretice, il en a contesté les conditions d'exécution en dénonçant un temps de trajet extrêmement long, une indemnité repas insuffisante et une absence de code de carte d'essence ; les problèmes matériels ont été réglés et des aménagements lui ont été proposés afin de pallier les inconvénients inhérents à la mission mais il ne s'est plus présenté sur le site en raison d'un arrêt de maladie,

- les périodes d'intercontrats des salariés sont inévitables dans l'activité de prestations en service informatique et M. Z n'était pas seul dans cette situation,

- en ce qui concerne les augmentations de salaire, il n'a pas été traité différemment des autres salariés,

- enfin, les salariés non sédentaires ayant vocation à être affectés en mission auprès des clients, disposent d'un bureau situé dans un open space et non d'un bureau individuel ; compte tenu de la durée exceptionnelle des intercontrats de M. Z, elle a accepté de mettre à sa dispositions un bureau individuel.

Pour toutes ces raisons, elle s'oppose à sa demande de dommages-intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 octobre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la discrimination syndicale, le harcèlement moral et l'exécution défectueuse du contrat de travail

Considérant que M. Z invoque à l'appui de sa demande de dommages-intérêts les dispositions de l'article L.2141-5 du Code du travail suivant lesquelles il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance ou l'activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière d'embauche, de conduite ou de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline ou de rupture du contrat de travail, les dispositions de l'article 1152-1 énonçant qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ainsi que les dispositions de droit commun concernant l'exécution des contrats ;

Considérant qu'il appartient au salarié qui entend faire constater qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire de présenter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'en ce qui concerne le harcèlement moral, il doit établir des faits qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile ;

Considérant que M. Z, qui demande à la cour de dire qu'il a été victime de pratiques discriminatoires et de harcèlement moral, met aux débats les éléments suivants

- le courrier qu'il a adressé à son employeur le 27 février 2002 pour se plaindre du remboursement tardif de ses frais de déplacement,

- la réponse apportée par l'employeur le 15 avril 2002 concernant le remboursement des notes de frais lui précisant qu'il faisait le nécessaire pour régulariser les frais qui lui restent dus,

- l'entretien d'évaluation du 13 mai 2002 dans lequel M. Z fait état de son sentiment d'avoir été traité de façon injuste, sans avoir reçu d'aide de la hiérarchie à l'occasion des missions qu'il a réalisées,

- la correspondance adressée par la CFDT au représentant légal de la société et à l'inspecteur du travail le 29 octobre 2002 faisant état de la situation de M. Z 'victime depuis plusieurs années de comportements insidieux, répétés et discriminatoires de la part de sa hiérarchie, avec la complicité de la directrice des ressources humaines missions sans OMT avec des trajets approchant six heures, des contrôles méprisants et injustifiés par huissier de justice de ses notes de frais',

- le procès-verbal de constat du 29 novembre 2002 établi à la requête du salarié afin d'établir l'état du véhicule de location mis à sa disposition,

- le compte rendu de la réunion du 14 novembre 2002 au cours de laquelle la responsable des ressources humaines et les délégués du personnel ont convenu de la durée exceptionnelle et pénible du trajet effectué par M. Z entrel'... ... et Joinville le Pont,

- la lettre de l'employeur datée du 14 novembre 2002 lui proposant un aménagement de ses horaires de travail,

- ses arrêts de maladie au mois de novembre 2002,

- l'entretien annuel d'évaluation du 28 août 2003 dans lequel il indique avoir retrouvé un climat de confiance vis à vis de la société,

- la lettre qu'il a adressée à son employeur le 28 février 2005 aux termes de laquelle il dénonce 'des conditions de travail déplorables en net décalage avec celles des autres collaborateurs de la société résultant en l'espèce de l'absence de missions en rapport avec ses compétences depuis près de deux ans, de l'absence de poste de travail le contraignant à rester dans les parties communes ( couloirs), de l'absence de convocation à des réunions professionnelles, de l'absence d'entretiens annuels',

- l'entretien d'évaluation du 11 mars 2005 dans lequel il note être dans l'attente de mission,

- la réponse de l'employeur au courrier du 28 février 2005 dans laquelle il est rappelé les affectations qui ont été les siennes depuis deux ans Gan, la Poste et Geretice en 2002, Predica en 2004, Groupama, ainsi que les conditions d'accueil des salariés en intercontrat salle équipée en postes de travail individuels, salle de formation et mise à disposition d'un bureau individuel,

- les courriers échangés en juillet 2005 concernant la situation d'intercontrats, - l'entretien d'évaluation 2006,

- les témoignages de M. ... et de Mme ... qui attestent que le bureau mis à la disposition de M. Z est dépourvu de tout moyen de communication,

- les témoignages d'un ami proche et de sa compagne qui font état de la dégradation de son état de santé,

- des bilans de mission ;

Que de con côté, la société verse aux débats


- un courriel de la société intitulé 'avances sur frais très urgents' daté du 21 janvier 2002 faisant état du versement à M. Z d'une avance de 1500 euros,

- le courrier de la société adressé à M. Z lui faisant part des interrogations suscitées par ses notes de frais et l'invitant à se présenter à un entretien fixé au 3 avril 2002,

- le courrier du 15 avril 2002 par lequel la société fait état d'anomalies relevées dans ses notes de frais - en l'espèce les déclaratifs sur la note de frais pour la seconde semaine de janvier ne correspondent pas aux justificatifs produits et tarifs différents pour des numéros de chambre identiques - et rappelle que dans un souci de vérification exhaustif, pour qu'il n'y ait pas de contestation possible, elle a fait appel à un huissier de justice,

- le rappel fait par l'employeur au responsable du service paie le 31 mai 2002 de payer les notes de frais restant dues à M. Z,

- le mail adressé à M. Z le 20 septembre 2002 lui communiquant le code de la carte essence pour son véhicule,

- le relevé Mappy faisant état d'un temps de trajet de 39 minutes entre Joinville le Pont et l'... ...,

- le compte-rendu d'un entretien qui s'est tenu le 11 octobre 2002 ayant pour objet de répondre aux doléances de M. Z concernant l'état du véhicule mis à sa disposition, les trajets et les repas,

- les réponses apportées à M. Z concernant les intercontrats, les ordres de mission technique,

- les témoignages de M. ..., responsable opérationnel,de M. ..., responsable des moyens généraux, de M. ..., responsable technique d'agence, et de M. ..., directeur du pôle infrastructure et production, tous salariés de la société, qui font état de la mission temporaire confiée à M. Z du 5 au 20 septembre 2002 et de l'implication dans la recherche potentielle de missions pour M. Z,

- un tableau récapitulant les salaires fixes versés aux ingénieurs de production ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que
- si M. Z a été confronté à un retard dans le remboursement de ses frais professionnels au début du mois de févier 2002, l'employeur a tout mis en oeuvre pour remédier à ce dysfonctionnement qui a été solutionné,

- les inconvénients liés au temps de trajet entre Joinville et l'... ... et à l'état du véhicule de location apparus au mois de septembre 2002 et dénoncés par le salarié à l'employeur le 29 octobre 2002 ont donné lieu à un entretien contradictoire entre les parties, en présence d'un délégué du personnel, et à la décision prise par l'employeur le 14 novembre 2002 d'envisager la possibilité avec le client d'aménager le temps de travail du salarié et de lui offrir la possibilité de réaliser certains travaux administratifs à son domicile ;

Considérant que la dénonciation faite par le syndicat CFDT le 29 octobre 2002 à l'inspecteur du travail d'actes discriminatoires et de comportements insidieux à l'encontre de M. Z n'a pas eu de suite ; que la cour relève à cet égard la contradiction existant entre cette dénonciation de 'faits discriminatoires et insidieux depuis plusieurs années' et le fait que M. Z ne mentionne que des faits à compter du début de l'année 2002 ; qu'enfin, le salarié a reconnu au mois d'août 2003 qu'un climat de confiance était rétabli entre les parties ;

Considérant que le retard dans le remboursement des frais professionnels et les difficultés d'exécution de la mission Giretice en 2002 ne constituent ni des agissements de harcèlement moral ni des mesures discriminatoires ; que s'ils mettent en évidence une exécution défectueuse du contrat de travail, l'employeur a tout mis en oeuvre pour y remédier, si bien qu'il ne peut lui être reproché aucun comportement fautif ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts ;

Considérant que M. Z reproche encore à l'employeur de ne lui avoir fourni aucun travail pendant plusieurs années, ce à quoi la société réplique que la situation d'inter contrats est fréquente dans le domaine de la prestation informatique et que cette situation a concerné d'autres salariés ;

Considérant que M. Z met aux débats un tableau établissant qu'il a été en situation d'inter contrat du mois d'avril 2002 au16 septembre 2002, du 13 janvier au 31 décembre 2003, du 1er janvier au 29 juillet 2004 entrecoupé de deux périodes de formation, de novembre 2004 à mi décembre 2004, du 1er janvier au 31 décembre 2005 entrecoupé de deux périodes de formation et d'une mission du 2 au 5 août 2005, puis du mois de janvier 2006 à avril 2006 ; que la société qui ne conteste pas l'existence des longues périodes d'inter contrat fait valoir qu'elle n'a aucun intérêt à voir perdurer de telles situations, que d'autres salariés se sont trouvés en inter contrat et que M. Z s'est montré réticent à effectuer un travail en clientèle pour le compte de la société, menaçant d'interrompre ses missions,

Considérant qu'il importe de rappeler qu'il appartient au salarié qui se prétend léser par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les salariés ; que force est de constater qu'en l'espèce, M. Z procède par voie d'affirmation sans procéder à un examen comparé de sa situation avec celle d'autres salariés ni même citer leurs noms ; que de son côté, la société qui invoque les difficultés importantes rencontrées dans le secteur informatique met aux débats les courriels des mois de janvier et février 2003 adressés au client Crédit Agricole et au client BNP Paribas lui transmettant le currculum vitae de M. Z et demande en outre à la cour de se reporter à l'entretien d'évaluation de M. Z en date du 20 août 2003 dans lequel il a lui même noté ' De par la conjoncture, j'estime que la société a dû mal à trouver du travail pour mon profil. Je compte sur un démarrage du marché sur le dernier semestre ; le climat de confiance avec CS ( la société) est retrouvé.' ; que le salarié revient aujourd'hui sur cette annotation en expliquant qu'elle avait pour seul objet d'assurer son affectation dans des conditions aussi favorables que possible sur des missions ; que cette explication tardive n'est pas convaincante ; qu'en l'absence de toute comparaison avec d'autres salariés en situation d'inter contrat en 2004 et 2005, M. Z ne caractérise pas l'atteinte au principe d'égalité qu'il allègue ;

Considérant que la même observation doit être faite en ce qui concerne l'affirmation d'une discrimination liée au caractère dérisoire de ses augmentations de salaire ; que M. Z insiste sur le fait qu'il n'a perçu aucune prime ni augmentation individuelle sans faire aucune référence à la situation d'autres salariés placés dans la même situation ; que la société démontre que M. Z perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant de 3930 euros qui est la plus élevée des rémunérations perçues par les ingénieurs de production ;

Considérant que le salarié invoque également son isolement professionnel en produisant aux débats le témoignage de Mme ... qui déclare 'M. Z était dans un bureau au 3ème étage au fond du couloir à droite, il y avait juste une chaise, une table et une armoire partagée pour travailler ; il ne disposait ni de téléphone ni d'ordinateur ; cette situation a duré un an', le témoignage de M. ... qui atteste que 'M. Z ne disposait d'aucun moyen de communication', et M. ... qui déclare que 'malgré mes demandes réitérées, aucun équipement informatique ne lui a jamais été fourni pour son activité professionnelle' ; qu'il y a lieu de rappeler qu'au mois d'avril 2004, le salarié a émis le souhait de disposer d'un bureau individuel, demande à laquelle la société a accédé ; qu'elle n'est donc pas à l'origine de cette situation ;

Considérant qu'il est constant que les salariés en inter contrat ne bénéficient pas de bureaux individuels mais de bureaux situés dans un open space ; que M. Z relève d'ailleurs dans ses conclusions qu'il y avait moins de bureaux disponibles que de collaborateurs en inter contrats, de telle sorte que ceux qui n'avaient pas de poste erraient dans les couloirs dépourvus de siège ; qu'il reconnaît ainsi que tous les salariés en inter contrat étaient traités de la même manière ; que si le bureau mis à sa disposition ne disposait d'aucun moyen de communication, il avait accès ainsi que tous les autres salariés en inter contrat au réseau informatique et au téléphone dans les salles spécialisées ; qu'aucune circonstance ne justifie qu'il soit traité différemment des autres salariés sur ce point ;

Considérant que les faits ci dessus examinés ne caractérisent aucune discrimination ni aucun harcèlement moral ;

Considérant qu'il convient dès lors de rechercher si l'absence de fourniture de travail peut constituer en l'espèce un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles,

Considérant que M. Z, qui met en jeu la responsabilité contractuelle de son employeur en invoquant un comportement fautif de ce dernier depuis le début de l'année 2002, ne l'a mis en demeure d'avoir à lui fournir du travail que par lettre recommandée en date du 28 février 2005 ; qu'il est exact qu'aucune mission ne lui a été confiée au cours de l'année 2005 sans que l'employeur ne justifie d'une conjoncture difficile ni d'une recherche de mission pendant la période considérée ; que la situation ne va se rétablir qu'en 2006, l'employeur justifiant alors de ses démarches pour lui trouver des missions et le salarié reconnaissant dans ses écritures que la situation professionnelle a repris son cours normal dans le courant de l'année 2006 ;

Considérant que l'absence de fourniture de travail pendant l'année 2005 constitue en l'espèce un manquement de l'employeur à son obligation ; que si ce manquement n'a occasionné aucun préjudice matériel au salarié qui a toujours perçu le montant de son salaire, il lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour dire que ce préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 6 000 euros ; que le

surplus de la demande doit être rejeté comme non fondé ; - Sur le remboursement de frais professionnels

Considérant que M. Z a formé une demande nouvelle en cause d'appel tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 446,25 euros en remboursement de ses frais professionnels engagés en mai et juin 2009 ; que la société s'oppose au paiement de ladite somme en faisant valoir qu'elle n'indemnise pas les déplacements correspondant à la distance entre le domicile du salarié et le lieu de travail habituel mais la distance la plus courte entre le lieu de travail habituel ou de rattachement et le lieu de mission, soit en l'espèce trois kilomètres supplémentaires ;

Considérant que l'article 60 de la convention collective Syntec dispose que 'lorsque le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur, à condition qu'un accord écrit ait précédé cette utilisation' ; qu'en l'espèce, M. Z ne justifie pas de l'accord écrit de l'employeur précédant l'utilisation de son véhicule personnel, l'ordre de mission ne comportant aucune disposition en ce sens ; que dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande tendant au remboursement de frais complémentaires ;

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'appelant dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société;



PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 juin 2008 uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z Z fondées sur la discrimination et le harcèlement moral ;

L'INFIRME pour le surplus,

DIT que la société BT Services a manqué à son obligation de fournir du travail au salarié pendant l'année 2005 ;

LA CONDAMNE en conséquence à payer à M. Z Z la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. Z Z du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la société BT Services à payer à M. Z Z la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BT Services aux dépens afférents aux procédures de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé et signé par Mme ... ..., président, et signé par Mme ... ..., greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT