COUR D'APPEL Ge" RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
DE e te et,
minVideli t
VERSAILLES as te AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI
Code nac Watt ri te miie -
H.L./C.R.F. , ut CPU' LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
Sème Chanffle La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Madame S. ...
ARRÊT N° 610
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/02615 AFFAIRE
S. ...
MEULAN comparante en personne, assistée de M. S. ... ... (Délégué syndical) muni d'un pouvoir en date du 16 juin 2009
APPELANTE
****************
S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis
C/ 60 rue de Vexin
S.A. HARDRICOURT
CASINO FRANCE en la représentée par Me Corinne LE FOULGOC-DELMOULY, avocat au barreau personne de son de PONTOISE, vestiaire 138 représentant légal
INTIMÉE
****************
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 19 Juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY Section Commerce
N° RG 07/00014
M.-S. Me C. ... ... "ai
e(lmtZiVÎNZ Pt>
Copies certifiées conformes délivrées à
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Solange VINZEND Greffier, lors des débats Mme Christiane PINOT,
S.A. DISTRIBUTION
CASINO FRANCE en la
personne de son représentant
légal
nre- cermege
le 30 .8. bol
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme ... a été engagée en qualité d'employée commerciale par la S.A. La Lavoisier selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2004 soumis aux conditions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire .
Le 21 août 2006, la S.A.S. Distribution Casino a confirmé à la salariée son affectation à l'établissement d'Hardricourt et fixé un horaire hebdomadaire moyen de travail modulable de 36 heures moyennant un salaire mensuel brut de 1321,81euros .
Les 2 mars et 24 juin 2006, la société a notifié à Mme ... un avertissement puis un rappel à l'ordre .
Convoquée le 10 novembre 2006 à un entretien préalable fixé le 23 novembre et mise à pied, Mme ... a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 décembre signée de M. ... directeur du magasin ainsi motivée
- le 10 novembre 2006, M. ..., responsable de la gestion des caissières a demandé à Mme ... de fermer sa caisse pour aider au rayon surgelés ; Mme ... a demandé la désignation d'une collègue avant de refuser de déférer à cette demande ;
- juste avant la fin du service, le même jour, Mme ... a traité ce responsable de "pauvre con"en pleine surface commerciale et ce en infraction avec le règlement intérieurr attitude irrespectueuse de M. ... à l'égard de collègues de travail n'est "pas une première " ;
Par jugement du 19 juin 2009, le conseil de prud'hommes de Poissy a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. Distribution Casino France à payer à Mme ... les sommes de
*1437,25£ et 143,72£ au titre de rappel de salaire de la mise à pied et congés payés afférents, *3007,29euros et 300,72E au titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, *341,19£ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*800euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et ordonné la délivrance des bulletins de paie et documents sociaux conformes.
Mme ... a régulièrement relevé appel de cette décision .
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 19 juin 2009 par lesquelles M. ... conclut à l'infirmation partielle du jugement en faisant valoir que le licenciement est nul à double titre ; qu'en infraction avec l'article 7 de la convention de l'OIT, elle n'a pas été en mesure de connaître les griefs évoqués lors de l'entretien préalable, non précisés dans la lettre de convocation ; qu'au regard des articles L1232-3 et L1232-6, la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ou son représentant légal, ce pouvoir ne pouvant être délégué qu'à des personnes dûment habilitées par la loi ; que l'article L227-6 du code de commerce prévoit que la S.A.S. n'est représentée à l'égard des tiers (dont les salariés font partie) que par son seul président sauf à ce que les statuts prévoient expressément les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; que la Cour de cassation a appliqué ce principe à propos d'une action en revendication ; qu'une circulaire du ministère de la justice du 26 décembre 2002 en a déduit que les délégations de pouvoirs semblaient possible au sein des S.A.S. sous réserve" de la mention des délégations dans les statuts complétée par une déclaration au RCS afin que les mentions correspondantes soient portées sur l'extrait K bis "pour l'information des tiers ; qu'en conséquence, seuls un président - un directeur général ou directeur général délégué si les statuts l'organisent - peuvent valablement rompre un contrat de travail à condition que les statuts le prévoient et que mention en soit portée sur l'extrait K bis ; que la lettre de licenciement a été signée par un chargé d'affaires (M. ...) alors qu'aucune délégation de licencier n'était accordée par les statuts ou l'extrait en dehors des présidents directeurs généraux ; (messieurs N. représentant permanent, et Charret et Duhamel directeurs généraux) ; que la nullité de l'acte pour irrégularité de fond donne droit, en l'absence de réintégration au versement d'une indemnité au moins égale aux douze mois de salaire en vertu de l'article L1235-3 du Code du travail.
Subsidiairement, Mme ... fait valoir que M. ... n'était pas son supérieur hiérarchique et s'est acharnée sur elle ("ce sera toi et personne d'autre") alors qu'elle était fatiguée physiquement et moralement par une prochaine interruption de grossesse ; qu'elle a été licenciée par ce que réclamant la mise en oeuvre d'élections de représentants du personnel dans cette entreprise de plus de 50 salariés ;
Mme ... indique qu'élevant seule un enfant, elle n'a retrouvé un emploi que trois ans après son licenciement et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé et de dire son licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser les sommes de
*20 000euros pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
*1600E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Distribution Casino France répond que la lettre convoquant en entretien préalable, si elle doit indiquer l'éventualité du licenciement, n'a pas à préciser les reproches faits au salarié ; que l'article L227-6 du code de commerce prévoit que la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ; que ceux ci peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président - directeurs généraux ou directeurs généraux délégués - peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; qu'aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; que Mme ... qui n'a jamais excipé de la nullité de son contrat de travail signé par le directeur du magasin en vertu de son pouvoir d'embaucher est de mauvaise foi en arguant aujourd'hui de la nullité d'un licenciement signé par lui ; qu'en annexe à son contrat de travail, M. ... avait reçu une délégation de responsabilité pour diriger le personnel en appliquant les lois sociales ; que les statuts de la société Casino, en leur article II prévoient que la société est administrée par un président, personne physique ou morale, devant - dans ce dernier cas - désigner un représentant permanent pouvant constituer des mandataires ; que l'associé unique a décidé de nommer C. G. ... en tant que président dont le représentant permanent est M. ... directeur général qui a accepté le mandat avec faculté de délégation pour remplir toutes formalités et notifications ; qu'il entrait donc dans les pouvoirs de M. ... de notifier un licenciement pouvoir qu'il pouvait déléguer sans écrit.
La société ajoute que Mme ... a refusé d'exécuter un ordre et proféré des propos en infraction avec la politesse réclamée par le règlement intérieur ; que le contrat de travail prévoyait l'affectation possible de salariée à des tâches accessoires alors qu'une livraison tardive de surgelés nécessitait l'aide de salariés pour le respect de la chaîne du froid.
La société demande à la cour de débouter M. ... de toutes ses demandes et de condamner Mme ... au paiement de la somme de 1 000 E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu'aux termes des articles L1232-2 et L1332-2 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par une lettre indiquant l'objet de la convocation ;que de jurisprudence établie, la lettre de convocation doit contenir l'indication sans équivoque qu'un licenciement est envisagé sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise les motifs qui pourront fonder cette mesure ; que les droits de la défense sont respectés dès lors que le salarié a le droit d'être assisté au cours de l'entretien préalable et qu'il peut répondre aux griefs formulés par l'employeur au cours de l'entretien, les dispositions de l'article 7 de la convention de l'OIT étant alors respectées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L227-6 du code du commerce tel que modifié par la loi du 1" août 2003, la S.A.S. est représentée à l'égard des tiers par un président ; que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le président portant le titre de directeur général ou directeur général délégué - peuvent exercer les pouvoirs confiés au président ; que les salariés des magasins Casino sont des tiers au sens de l'article sus visé ; que les pouvoirs du président de la S.A.S. intimée ne pouvaient être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu'à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarée au RCS avec mention sur l'extrait Kbis ; que le défaut de contestation par la salariée de la validité de son contrat de travail ne pourrait suppléer la violation de ces exigences légales ;
Considérant qu'aux termes des statuts de la SAS Distribution Casino France mis à jour en juillet 2000, cette société est présidée par une personne morale C. G. ... dont le représentant permanent, M. ... est désigné président ; que tous pouvoirs étaient donnés tant à M. ... qu'à M. ... pour procéder "à toutes notifications à quiconque" ; que l'extrait K bis de la S.A.S. en date du 1" février 2007 mentionne M. N. en qualité de président (représentant permanent) et messieurs ... et ... en qualité de directeurs généraux (le premier étant directeur général des hypermarchés et supermarchés et proximité) ;
Considérant qu'aucune subdélégation n'a été établie au profit de M. ..., directeur du magasin d'Hardricourt signataire de la lettre de licenciement ; que la clause de responsabilité précise figurant en annexe du contrat de travail de ce directeur lui confère le pouvoir de choisir et d'engager le personnel employé et ouvrier après accord de la société, d'appliquer les lois sociales à l'ensemble du personnel et de faire appliquer les lois et règlements portant sur l'hygiène et la sécurité ; qu'aucune référence n'apparaît concernant un pouvoir de licencier le personnel ; que la signature du contrat de travail de Mme ... ne peut établir une telle délégation ;
Considérant que le défaut de qualité entraîne la nullité du licenciement ; qu'en l'absence de réintégration son sollicitée, la société sera condamnée à verser à l'appelante une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire (cette nullité n'entrant pas dans le cadre des nullités sanctionnées par le paiement des douze mois de salaire) ; que Mme ... n'établit pas de préjudice supérieur et recevra la somme de 8000 C ;
Considérant que la précédente indemnité se cumule avec les indemnités de rupture au paiement desquelles la société a été condamnée par les premiers juges conformément aux droits et salaire de l'appelante ; que ces condamnations seront confirmées au même titre que la délivrance des bulletins de paie et documents sociaux conformes ;
Considérant que la société sera condamnée à payer à Mme ... la somme complémentaire de 1600 E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 19 juin 2008 en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau
Déclare nul le licenciement de Mme ... et condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme ... la somme de 8000 E de ce chef ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société à payer à Mme ... la somme complémentaire de 1600 E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens.
prononcé publiquement par Madame ..., président,
Et ont signé le présent arrêt, Madame ..., président et Madame ..., greffier
Le GREFFIER,
fm