SOC.
ELECTIONS
CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 novembre 2009
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 2194 FS P+B+R
Pourvoi n° K 09-60.075
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par l'Hôpital européen La Roseraie, dont le siège est Aubervilliers,
contre le jugement rendu le 20 février 2009 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1°/ au syndicat Sud santé-sociaux de la Seine Saint Denis, dont le siège est Neuilly-sur-Marne
à Mme Christiane Clericy, ayant élu domicile au syndicat Sud santé-sociaux de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est Neuilly-sur-Marne, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 2009, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, Mme Lambremon, conseillers, Mmes Agostini, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Hôpital européen La Roseraie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud santé sociaux de la Seine Saint Denis et de Mme ..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 20 février 2009), que le syndicat Sud a informé l'Hôpital européen La Roseraie (l'Hôpital), le 8 décembre 2008, de la constitution d'une section syndicale et de la désignation de Mme ... en qualité de représentante de la section ; que, contestant que le syndicat Sud remplisse les conditions pour constituer une section syndicale, l'Hôpital a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que l'Hôpital fait grief au jugement d'avoir dit que les conditions de création d'une section syndicale par le syndicat Sud étaient remplies, et d'avoir validé la désignation de Mme ..., alors, selon le moyen, que pour permettre la constitution d'une section syndicale, l'article L. 2142-1 du code du travail pose une condition portant sur la preuve d'un nombre suffisant d'adhérents ; que cette condition, qui permet en réalité de caractériser l'influence et l'implantation du syndicat dans l'entreprise, doit nécessairement s'apprécier au regard de l'effectif de l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ladite condition portant sur le nombre d'adhérents au syndicat dans l'entreprise ne faisait aucune référence à un pourcentage par rapport aux effectifs de l'entreprise, et en se bornant dès lors à exiger la preuve d'un nombre d'adhérents supérieur à deux, la cour d'appel a méconnu l'article L. 2142-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2121-1 du même code ;
Mais attendu que l'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci ;
Qu'il s'ensuit que le jugement, qui a constaté que le syndicat Sud justifiait de l'existence de neuf adhérents dans l'entreprise, a statué à bon droit ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Hôpital européen La Roseraie à payer au syndicat Sud santé-sociaux de la Seine Saint-Denis et à Mme ... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Hôpital européen La Roseraie IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que le Syndicat SUD Santé Sociaux de la Seine Saint-Denis remplit les conditions pour créer une section syndicale au sein de l'Hôpital Européen la Roseraie, d'AVOIR validé la désignation de Madame Christiane ... en qualité de représentante de la section syndicale et d'AVOIR dit que l'Hôpital Européen la Roseraie devrait mettre un panneau d'affichage à la disposition du Syndicat SUD Santé Sociaux de la Seine Saint-Denis ;
AUX MOTIFS QUE " L'article L.2142-1 du Code du travail dispose que 'dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1' ;
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui remanie la notion de représentativité des syndicats dans l'entreprise crée un nouveau mandat dans l'entreprise. Celui du représentant de la section syndicale désigné notamment dans l'attente des élections professionnelles qui permettront éventuellement à un syndicat d'être reconnu représentatif dans l'entreprise ;
Il s'ensuit que le critère présidant à la reconnaissance d'une section syndicale n'est pas celui de la représentativité du syndicat mais celui de l'existence de plusieurs adhérents au sein de l'entreprise ;
La loi exige uniquement pour créer une section syndicale que soit rapportée la preuve de l'existence de plusieurs adhérents sans référence à un pourcentage par rapport aux effectifs de l'entreprise ou aux résultats obtenus lors des dernières élections professionnelles par les autres syndicats représentatifs de l'entreprise ;
Le syndicat SUD Santé Sociaux de la Seine Saint-Denis rapporte la preuve de l'existence de neuf adhérents au sein de l'Hôpital Européen la Roseraie, en versant aux débats les bulletins d'adhésion de Madame Marie Josée ... et Madame Christiane ... ainsi qu'une attestation en date du 8 janvier 2009 faisant état du paiement des cotisations par neuf adhérents de juillet à décembre 2008 ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que le syndicat SUD Santé Sociaux de la Seine Saint-Denis réunit les critères pour constituer une section syndicale au sein de l'Hôpital Européen la Roseraie et de dire qu'un panneau d'affichage devra être mis à sa disposition ;
En conséquence, il convient de valider la désignation de Madame Christiane ... en qualité de représentante de la section syndicale. " ALORS QUE pour permettre la constitution d'une section syndicale, l'article L.2142-1 du Code du travail pose une condition portant sur la preuve d'un nombre suffisant d'adhérents ; que cette condition, qui permet en réalité de caractériser l'influence et l'implantation du syndicat dans l'entreprise, doit nécessairement s'apprécier au regard de l'effectif de l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ladite condition portant sur le nombre d'adhérents au syndicat dans l'entreprise ne faisait aucune référence à un pourcentage par rapport aux effectifs de l'entreprise, et en se bornant dès lors à exiger la preuve d'un nombre d'adhérents supérieur à deux, la Cour d'appel a méconnu l'article L.2142-1 du Code du travail, ensemble l'article 2121-1 du même Code.