Cass. soc., 29-10-2008, n° 07-43.578, F-P+B, Cassation



SOC.

PRUD'HOMMES

JL

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 octobre 2008

Cassation

Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1736 F P+B

Pourvoi n° N

07-43.578

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dalkia France, venant aux droits de la société Auxiliaire de chauffage, dont le siège est Saint-André Lez Lille,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2007 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), dans le litige l'opposant

1°/ au Collectif général des travailleurs de l'énergie Dalkia France, dont le siège est Paris,

2°/ à M. Michel W, domicilié Epinay-sous-Sénart
à M. Pierre V, domicilié Tarnos,

4°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction, exerçantsous l'enseigne FNSC-CGT, dont le siège est Paris Montreuil ,

5°/ au syndicat SLEC UNSA, dont le siège est Issy-les-Moulineaux,

6°/ au syndicat FO Atlantique, dont le siège est Saint-Pierre des Corps,

7°/ à la Fédération force ouvrière céramique carrières et matériaux de constructions exploitation thermique, dont le siège est Paris ,

8°/ à la Fédération CFDT construction et bois, dont le siège est Paris ,

9°/ à la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente, dont le siège est Paris,

10°/ à la Fédération CGC des syndicats du personnel d'encadrement des industries atomiques minières pétrolières et de leurs activités connexes, dont le siège est Paris,

11°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes, dont le siège est Bagnolet,

12°/ au syndicat FO Dalkia Ile-de-France,

13°/ au syndicat CFE-CGC, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal du Syndicat du chauffage et de l'habitat,

14°/ au syndicat CGT Atlantique,

15°/ au syndicat CFDT,

16°/ au syndicat CFTC, ayant tous cinq leur siège Issy-les-Moulineaux, défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2008, où étaient présents Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Dalkia France, de Me Blanc, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction (CGT), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Collectif général des travailleurs de l'énergie Dalkia France et de MM. W et V, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu les articles L. 132-2, L. 236-13, L. 412-11, alinéa 1, et L. 433-1, alinéa 4, du code du travail, alors applicables, et l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 modifié, étendu par arrêté du 12 janvier 1996 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat collectif général des travailleurs de l'énergie Dalkia France (le syndicat) a désigné, le 10 août 2005, MM. W et V en qualité de représentants syndicaux au sein, respectivement, des CHSCT des établissements Ile-de-France et Atlantique de la société Dalkia France ;

Attendu que pour valider ces désignations, l'arrêt infirmatif énonce que les dispositions de l'article 23 de l'accord du 17 mars 1975 ne réservent pas, aux seules organisations syndicales représentatives, la possibilité de désigner un représentant au CHSCT ;

Attendu, cependant, que les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le syndicat collectif général des travailleurs de l'énergie Dalkia France était représentatif dans les établissements Ile-de-France et Atlantique de la société Dalkia France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.