Cass. soc., 14-10-2008, n° 07-41.454, FS-D, Cassation



SOC.

PRUD'HOMMES

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 14 octobre 2008

Cassation

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1643 FS D

Pourvoi n° D

07-41.454

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Stéphane Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2007.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane Z, domicilié Saint-Hilaire de Clisson,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2006 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cendry Bonus, société anonyme, dont le siège est Nancy , défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 septembre 2008, où étaient présents Mme Collomp, président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Texier, Mme Quenson, MM Trédez, Blatman, Barthélemy, Marzi, Chollet, Gosselin, Linden, Ludet, Mme Fossaert, conseillers, Mmes Auroy, Leprieur, Bouvier, Capitaine, Bodard-Hermant, Mariette, Sommé, M. Flores, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Z, de Me Balat, avocat de la société Cendry Bonus, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé par le groupe Beryl-Bonus le 1er août 1991 et a travaillé sous ses différentes enseignes ou sociétés jusqu'à son licenciement du 11 juillet 2003 pour faute grave intervenu à la suite de son refus de mutation, en application de la clause de mobilité contenue à l'article 3 de son contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réservait la possibilité, compte tenu des exigences commerciales, de le déplacer dans toute autre succursale relevant du groupe Beryl-Bonus ; que contestant la régularité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce qu'aucun détournement de pouvoir ni aucune application abusive de la mobilité ne peuvent être valablement reprochés et l'intéressé ne peut invoquer utilement une modification des conditions pécuniaires "la mutation ne pouvant entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé, exception faite des primes liées à la situation particulière de l'établissement" (convention collective article 4) ;

Attendu, cependant, que lorsqu'elle s'accompagne d'une modification de tout ou partie de la rémunération du salarié, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle contraire, que le salarié l'accepte ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les propositions de mutation qui avaient été faites au salarié n'avaient pas pour effet une diminution de la partie variable de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Cendry Bonus aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 la condamne à payer à la SCP Boutet la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.