SOC.
PRUD'HOMMES
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 septembre 2008
Cassation
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1579 F P
Pourvoi n° J
07-42.862
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banca Nationale Del Lavoro SPA, dont le siège est Rome
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2007 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), dans le litige l'opposant au syndicat national de la banque et du crédit, dont le siège est Pantin , défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 2008, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, M. Moignard, conseillers, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire, M. Deby, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Banca Nationale Del Lavoro SPA, de Me Balat, avocat du syndicat national de la banque et du crédit, les conclusions de M. Deby, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 321-4-1, alinéas 1 et 2, du code du travail, recodifiés sous les articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du même code, et le principe de la territorialité de la loi française ;
Attendu que pour annuler le licenciement des vingt-huit salariés de la succursale française de la ... ... Del Lavoro (BNL), dont le siège est à Rome (Italie) en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que devait être pris en compte pour l'établissement de ce plan, la globalité de l'entreprise et l'ensemble de la communauté des salariés en dépendant, que ce soit en France ou à l'étranger et non les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci, dans la mesure où la succursale parisienne de la BNL ne pouvait être distinguée de la société de droit italien ayant son siège à l'étranger puisqu'elle ne disposait d'aucune personnalité juridique autonome et ne constituait pas une société filiale installée en France ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu du principe susvisé, seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Banca Nationale Del Lavoro SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.