SOC.
PRUD'HOMMES
CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mai 2008
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIRE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1043 F D
Pourvoi n° M
06-40.629
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 février 2007.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Verreries du Courval, société anonyme, dont le siège est Blangy-sur-Bresle,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Michel Z, domicilié Senarpont, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2008, où étaient présents M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, MM. Moignard, Lebreuil, conseillers, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire, M. Lalande, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Verreries du Courval, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Z, les conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Z, salarié de la société Verreries du Courval qui l'employait en qualité d'emballeur au décor, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2003 ;
Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la faute est réelle mais unique et que le salarié n'avait jamais l'objet de la moindre sanction disciplinaire alors qu'il jouissait d'une ancienneté conséquente ;
Attendu cependant que les manquements à l'obligation faite à un salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes du fait de ses actes ou de ses omissions au travail engagent sa responsabilité et peut constituer une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié, malgré des consignes précises de sécurité qui lui avaient été personnellement données, avait circulé assis sur un chariot électrique de manutention dans une usine exploitant du verre, ce qui constituait un danger pour lui-même et les autres salariés, ce dont il résulte que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le licenciement de M. Z est fondé sur une faute grave ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.