Cass. soc., 13-05-2008, n° 07-40.002, F-D, Cassation



SOC.

PRUD'HOMMES

L.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 13 mai 2008

Cassation

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 870 F D

Pourvoi n° A

07-40.002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est Paris ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2006 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Didier Y, domicilié Orsay, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 2008, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Perony, M. Béraud, conseillers, Mmes Manes-Roussel, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de Me Balat, avocat de M. Y, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le recevabilité du pourvoi, contestée en défense

Attendu que M. Y soutient que le pourvoi serait irrecevable pour avoir été formé, au nom de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), par le directeur du département juridique, qui n'avait pas le pouvoir de le faire ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la déclaration de pourvoi que ce recours ait été formé par le directeur du département juridique de la Régie autonome des transports parisiens ;

Sur le moyen unique

Vu les principes généraux du droit applicables en matière de délégation de pouvoir, ensemble les articles 1984 et 2003 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Régie autonome des transports parisiens (RATP), alors représentée par le directeur du département gestion et innovations sociales, en vertu d'un pouvoir délivré le 17 septembre 2002 par le président directeur général de cet établissement public, a conclu avec des syndicats, les 3 octobre 2002 et 26 juin 2003, des accords collectifs instituant un régime de protection sociale d'entreprise et une mutuelle de groupe, à adhésion obligatoire ; que des cotisations à ce régime ayant été opérées à partir du 1er janvier 2004 sur la rémunération des agents, M. Y, employé comme machiniste depuis 1985, a demandé au juge prud'homal qu'il soit mis fin à ces prélèvements et que le remboursement des cotisations prélevées soit ordonné ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que la délégation de pouvoirs donnée le 17 septembre 2002 à Mme ..., en qualité de directeur du département gestion et innovations sociales, par le président directeur général de la RATP alors en fonction, était devenue caduque à la suite de la désignation d'un nouveau président-directeur général en la personne de Mme ..., le 25 septembre 2002 ; que celle-ci n'ayant délivré une nouvelle délégation de pouvoir remplaçant la précédente que le 20 septembre 2004, il en résultait que Mme ... n'avait pas le pouvoir de conclure l'accord du 26 juin 2003 et qu'en conséquence, cet accord ne pouvait être opposé à M. Y ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la délégation impersonnelle donnée le 17 septembre 2002 au directeur du département gestion et innovations sociales, afin notamment "de mener le dialogue social et conclure des accords collectifs", constituait une délégation de pouvoir, et alors d'autre part, que les effets d'une délégation de pouvoir sont indépendants de la personne du délégant et du délégataire, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.