CAA Lyon, 6e, 30-10-2007, n° 04LY01426



N° 04LY01426

Mme Brigitte PASCUAL

M. Berthoud, Président
M. Martin-Genier, Rapporteur
Mme Marginean-Faure, Commissaire du gouvernement

Audience du 9 octobre 2007

Lecture du 30 octobre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Lyon


(6ème chambre)


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004, présentée pour Mme Brigitte PASCUAL domiciliée 18 rue des Acilloux à Cournon d'Auvergne (63800), par la SCP Lafond-Meilhac, avocat à la cour d'appel ;

Mme PASCUAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201393 du 16 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à lui payer une somme de 9 600 euros en réparation des conséquences dommageables de la synoviorthèse qu'elle a subie le 3 mars 2000 ;

2°) de le condamner à lui payer une somme de 9 600 euros ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 16 juillet 2004, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme PASCUAL tendant à ce que le Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à lui payer une somme de 9 600 euros en réparation des conséquences dommageables de la synoviorthèse qu'elle a subie le 3 mars 2000 dans cet établissement ; que Mme PASCUAL demande à la Cour d'annuler ce jugement et de condamner ledit Centre hospitalier régional universitaire à réparer le préjudice qu'elle a subi ;

Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que la double circonstance que préalablement à l'intervention, Mme PASCUAL a été reçue par le médecin qui effectue ce type d'intervention depuis trente ans et qui affirme informer systématiquement les patients des risques que présente cette intervention et que ce médecin a adressé le 7 mars 2000 un courrier au médecin traitant de la patiente l'informant des risques de nécrose que présentait la synoviorthèse après la sortie de l'hôpital de l'intéressée n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une complète information de Mme PASCUAL avant l'intervention ;

Considérant cependant, ainsi que l'a souligné l'expert, qu'en raison d'une part de l'échec des précédents traitements par infiltrations cortisoniques et d'hexatrione suivis par Mme PASCUAL et, d'autre part, en l'absence d'autres alternatives thérapeutiques à la fois plus efficaces et moins risquées, ce défaut d'information fautif n'a privé Mme PASCUAL d'aucune chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ; que par suite aucune indemnisation n'est due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme PASCUAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés en appel par Mme PASCUAL et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme PASCUAL est rejetée.