Cass. soc., 19-12-2007, n° 06-41.770, F-D, Rejet



SOC.

PRUD'HOMMES

L.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 19 décembre 2007

Rejet

M. BLATMAN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2674 F D

Pourvoi n° B

06-41.770

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est Lognes, et ayant un Herblay,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2006 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Franck Y, domicilié Sarcelles, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2007, où étaient présents M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Marzi, conseiller rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, Mme Leprieur, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Marzi, conseiller, les observations de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de la société Conforama France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2006), que M. Y, employé en qualité de vendeur de meubles par la société Conforama France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre des dimanches habituellement travaillés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen

1°/ que la méconnaissance par un employeur de la législation relative à l'ouverture des magasins le dimanche l'expose au paiement d'amende ; qu'en condamnant la société, pour méconnaissance de cette législation, à paiement de dommages intérêts en faveur de M. Y, la cour d'appel a violé les articles L. 221-5 et R. 262-1 du code du travail ;

2°/ que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en retenant, pour le condamner à paiement de dommages-intérêts, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié travaille volontairement les dimanches, cependant qu'il appartenait à ce dernier, demandeur à l'action, d'établir qu'il y était contraint, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en relevant, pour condamner la société Conforama France à paiement de dommages intérêts, que des raisons économiques d'intéressement au chiffre d'affaires réalisé les dimanches contraignaient le salarié à travailler ces jours, la cour d'appel, qui n'a ce faisant, nullementcaractérisé une contrainte de l'employeur mais un choix délibéré du salarié, a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a exactement relevé que le chiffre d'affaires réalisé par les vendeurs les dimanches représentait entre 25 et 30 % du chiffre d'affaires cumulé de la semaine et que M. Y était rémunéré en partie à la guelte ; qu'en la condamnant à paiement de dommages intérêts pour atteinte à sa vie personnelle, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé son préjudice, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié travaillait habituellement le dimanche en violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel qui a constaté que celui-ci avait subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à sa vie personnelle, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Conforama France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.