Cass. soc., 04-12-2007, n° 06-44.041, FS-P+B, Cassation



SOC.

PRUD'HOMMES

L.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 décembre 2007

Cassation

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 2579 FS P+B

Pourvoi n° V

06-44.041

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Alpes-Provence, dont le siège est Marseille,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant

1°/ à Mme Georgette X, domiciliée Marseille,

2°/ à M. Laurent W, domicilié Senas
à M. Erwan Le Z, domicilié Marseille,

4°/ à Mme Laurence V, domiciliée Marseille,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2007, où étaient présents Mme Collomp, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Mmes Morin, Perony, MM. Linden, Moignard, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Manes-Roussel, Grivel, Bobin-Bertrand, Divialle, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ASSEDIC ... Provence, de Me Spinosi, avocat de Mmes X et V et de MM. W et Z Z, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable

Vu le principe "à travail égal, salaire égal" et l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 novembre 2001, l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône a absorbé l'ASSEDIC Val de Durance pour former l'ASSEDIC Alpes-Provence ; qu'un accord du 30 avril 2002 conclu au sein du nouvel organisme a prévu l'uniformisation des titres restaurant et le maintien, au profit des salariés de l'entreprise absorbée qui en bénéficiaient antérieurement, d'une prime trimestrielle de restauration ; que quatre salariés issus de l'entreprise absorbante ont demandé à bénéficier de cette prime par application du principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, l'arrêt retient que l'accord de substitution viole le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X, MM. W et Z Z et Mme V aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.