SOC.
PRUD'HOMMES
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 novembre 2007
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 2444 F D
Pourvois n° P 06-44.748
Q 06-44.749
JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
I - Statuant sur le pourvoi n° P 06-44.748 formé par
1°/ Mme Laurence Barbier Z, domiciliée Les Contamines Montjoie,
2°/ Mme Chantal Y, domiciliée Sallanches,
3°/ Mme Rosario X, domiciliée Passy,
4°/ M. Fabrice W, domicilié Retaud,
5°/ Mme Laurence Z, domiciliée Sallanches,
6°/ Mme Marie-Claude Bottolier V, domiciliée Cordon,
7°/ M. Samuel U, domicilié La Frasse,
8°/ M. Lucien T, domicilié Domancy,
9°/ M. Guy S, domicilié Saint-Gervais-les-Bains,
10°/ Mme Elisabeth R, domiciliée Le Fayet,
11°/ Mme Bénédicte Q, domiciliée Les Houches,
12°/ M. Sébastien P, domicilié Sallanches,
13°/ Mme Danièle O, domiciliée Sallanches,
14°/ Mme Marie-Sylvie N, domiciliée Le Fayet,
15°/ Mme Liliane M, domiciliée Passy,
16°/ Mme Pascale L, domiciliée Passy,
17°/ Mme Maria K, domiciliée Le Fayet,
18°/ M. Pierre J, domicilié Sallanches,
19°/ Mme Patricia Mariette I, domiciliée Passy,
20°/ M. Eugène H, domicilié Le Fayet,
21°/ Mme Françoise G, domiciliée Passy,
22°/ M. Denis F, domicilié Sallanches,
23°/ Mme Sandrine E, domiciliée Chedde-Passy,
24°/ Mme Fatma D, domiciliée Sallanches,
25°/ Mme Mireille C, domiciliée Passy,
26°/ M. Bernard B, domicilié Sallanches,
27°/ Mme Catherine AA, domiciliée Megève,
28°/ Mme Marie-Hélène ZZ, domiciliée Sallanches,
29°/ Mme Teresa YY, domiciliée Le Fayet,
30°/ Mme Dominique XX, domiciliée Sallanches,
31°/ Mme Myriam WW, domiciliée Les Houches,
32°/ Mme Isilda VV, domiciliée Le Fayet,
33°/ M. Grégory UU, domicilié Passy-Chedde,
34°/ Mme Messaouda TT, domiciliée Passy, contre le jugement n° 04/00343 rendu le 20 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section activités diverses), dans le litige les opposant à l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) du pays du Mont-Blanc, dont le siège est Sallanches, défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 06-44.749 formé par Mme Marie-Claire SS, domiciliée Annecy,
contre le jugement n° 04/00338 rendu le 20 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section encadrement), dans le litige l'opposant à l'APEI du pays du Mont-Blanc, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2007, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, M. Barthélemy, conseillers, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Barbier RR et des trente-trois autres demandeurs, et de Mme SS, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'APEI du pays du Mont-Blanc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 06-44. 748 et Q 06-44.749 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bonneville, 20 juin 2006) rendus en dernier ressort, que Mme Barbier RR et trente-quatre autres salariés de l'Association des parents d'enfants inadaptés du pays du Mont-Blanc (APEI du Mont-Blanc) ont saisi les 10 et 13 décembre 2004 la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, soutenant que l'APEI, tenue de respecter la durée légale de 35 heures conformément à la loi Aubry ..., ne leur avait payé aucune heure supplémentaire à compter de la 36e heure depuis le 1er janvier 2000 tout en continuant à les faire travailler 39 heures ; que le conseil de prud'hommes a déclaré leurs demandes irrecevables en application de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déclarés irrecevables, alors, selon le moyen
1°/ que l'application de l'accord de branche du 12 mars 1999, agréé par arrêté du 9 août 1999 n'est pas subordonnée, pour l'application de son chapitre III, à la conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement, celle-ci étant directe dans l'entreprise devant réduire la durée du travail de 39 à 35 heures ; que, par suite, en affirmant que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 subordonne le paiement de l'indemnité différentielle à l'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement, elle-même subordonnée à l'agrément ministériel, le conseil de prud'hommes a violé ces dispositions par fausse application, ainsi que celles de l'accord de branche du 12 mars 1999 par refus d'application ;
2°/ que, au demeurant, les salariés faisaient valoir que cet article 8 n'intéressait qu'une action en justice de salariés visant à obtenir le paiement du complément différentiel de salaire prévu par cet accord collectif, et que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque, au cours de l'exercice 2000, le salaire conventionnel avait été intégralement maintenu au profit d'eux-mêmes qui recherchaient seulement le paiement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure ; qu'en affirmant, par suite, que la réclamation des demandeurs portait sur le paiement de l'indemnité différentielle et non sur celui des heures supplémentaires, les juges du fond ont modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ en tout cas, qu'à admettre que les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 puissent trouvent application aux faits de l'espèce, ces dispositions ayant pour effet d'introduire une inégalité entre les salariés ayant pu bénéficier d'un jugement avant le 18 septembre 2002 ou en cours à cette date et ceux ayant introduit une instance après cette date, violeraient l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
4°/ enfin, que ces dispositions auraient en outre pour effet de fausser les procès engagés après le 18 septembre 2002 ainsi que le principe de l'égalité des armes des parties, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 1er du Protocole n° 1 annexé à ladite convention ;
Mais attendu, d'une part, que les salariés ayant engagé leurs actions les 10 et 13 décembre 2004, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003, et, d'autre part, que la prohibition de toute discrimination telle qu'elle est prévue par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 n'interdisant pas au législateur de créer des distinctions entre la situation des justiciables selon qu'ils relèvent de la loi antérieure ou de la loi nouvelle, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas dénaturé les demandes, les a exactement déclarées irrecevables en application de l'article 8 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.