SOC.PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 juillet 2007
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1672 F D
Pourvoi n° Z 06-41.630
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sède environnement, société anonyme, dont le siège est Arras ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2006 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y, domicilié Gouvieux, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2007, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, Mme Perony, conseillers, M. Leblanc, Mmes Slove, Auroy, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Taieb, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sède environnement, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Y, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2006), que M. Y, qui avait été engagé le 2 octobre 1989 par la société Sède environnement en qualité d'attaché technico-commercial et était passé responsable d'exploitation suivant avenant du 12 juin 1992 puis chargé de mission recherche et développement le 1er janvier 2002, a été licencié le 24 décembre 2003 en raison de son refus d'accepter sa mutation au siège social d'Arras malgré l'existence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen
1°/ que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges du fond n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée au contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ; qu'après avoir constaté que M. Y était lié par une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, la cour d'appel, qui a exigé de l'employeur qu'il démontre que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était justifiée par l'intérêt de l'entreprise quand il lui appartenait de constater que le salarié démontrait que cette décision avait en réalité été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à cet intérêt ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail
2°/ que le refus du salarié d'accepter une mutation décidée en exécution d'une clause de mobilité constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié réfractaire, sauf à caractériser un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause ; qu'en retenant que le licenciement de M. Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le salarié était tenu par une clause de mobilité, sans nullement caractériser l'existence d'un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
3°/ que la mutation du salarié en application d'une clause contractuelle de mobilité s'impose au salarié à condition qu'elle n'entraîne pas une modification de sa rémunération ; qu'en décidant que le licenciement de M. Y était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui constatait que le salarié était lié par une clause de mobilité, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Sède environnement, si la mutation notifiée à M. Y avait pour conséquence une modification de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ;
Et attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur s'était réservé contractuellement la possibilité de modifier le lieu d'activité du salarié en fonction des nécessités du service ; qu'il en résulte que cette clause indéterminée ne permettait pas à l'employeur de muter le salarié sans son accord ; que par ce motif substitué conformément au mémoire en défense à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sède environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sède environnement à payer à M. Y la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.