Cass. soc., 17-07-2007, n° 05-45.892, F-D, Rejet



SOC.PRUD'HOMMES JL

COUR DE CASSATION

Audience publique du 17 juillet 2007

Rejet

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1671 F D

Pourvoi n° M 05-45.892

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Spirella France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Portet-sur-Garonne,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2005 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'hom), dans le litige l'opposant à M. Yann Y, domicilié Couffe, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2007, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, Mme Perony, conseillers, M. Leblanc, Mmes Slove, Auroy, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Taieb, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Spirella France, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2005), que M. Y, qui avait été engagé le 1er juin 2001 par la société Spirella France en qualité d'attaché commercial avec une rémunération au fixe, s'est vu proposer en avril 2003 un avenant portant de 26 à 53 départements son secteur d'activité ; qu'ayant refusé de le signer, il a été licencié le 14 novembre 2003 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors,selon le moyen

1°/ que la distinction entre une modification du contrat de travail et un changement des conditions de travail tient au caractère essentiel de l'élément de la relation contractuelle qui se trouve affecté ou à l'impact de sa modification sur l'économie du contrat et ne doit rien à la procédure purement formelle par laquelle il est procédé au changement ; qu'en particulier, le fait que l'employeur sollicite l'assentiment du salarié au changement apporté à son secteur d'activité que le contrat autorise ne fait pas dégénérer ce changement en une modification de son contrat de travail ; qu'en se fondant pourtant seulement, pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la considération que le fait pour l'employeur d'avoir proposé au salarié la signature d'un avenant à son contrat de travail modifiant son secteur d'activité ne lui permettait plus de soutenir ultérieurement qu'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail, la cour d'appel, en se déterminant par ce motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que le refus du salarié d'un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur en application d'une clause du contrat constitue une faute qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; que, en l'espèce, il résulte de l'article 6 du contrat de travail du salarié du 30 avril 2001 que l'employeur pouvait modifier le secteur d'activité du salarié " à tout moment selon les nécessités du service ", un tel changement apporté au secteur d'activité d'un agent commercial constituant un simple changement des conditions d'exécution de son activité ; qu'en décidant cependant que le licenciement du salarié ayant refusé d'accepter le changement décidé en application de la clause du contrat était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;

Et attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur s'était réservé contractuellement la possibilité de modifier le secteur d'activité du salarié selon les nécessités de l'entreprise ; qu'il en résulte que cette clause indéterminée ne permettait pas à l'employeur de doubler le nombre de départements que le salarié avait à visiter sans son accord ; que par ce motif substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spirella France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Spirella France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.