Cass. soc., 11-07-2007, n° 05-45.324, FS-D, Rejet



SOC.PRUD'HOMMESS.L

COUR DE CASSATION

Audience publique du 11 juillet 2007

Rejet

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1684 FS D

Pourvoi n° U 05-45.324

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Omar Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2006.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'Institut européen des sciences humaines, dont le siège est Saint-Léger-de-Fougeret,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2005 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Omar Z, domicilié Besançon,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2007, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Blatman, Barthélemy, Marzi, Gosselin, conseillers, Mmes Leprieur, Martinel, Bodard-Hermant, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de l'Institut européen des sciences humaines, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 septembre 2005), que M. Z, qui avait été engagé le 19 septembre 2001 en qualité d'enseignant de théologie par l'Institut européen des sciences humaines (IESH), a été licencié pour motif économique le 17 octobre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et d'un complément de salaire sur le fondement d'une "discrimination" salariale ;

Sur le premier moyen

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire alors, selon le moyen

1°/ que le principe "à travail égal, salaire égal" permet de traiter différemment des salariés se trouvant dans des situations distinctes ; que, dès lors, en retenant que l'IESH avait méconnu ce principe en accordant à M. Z une rémunération inférieure à celle de M. ..., après avoir expressément constaté que le premier n'avait pas les compétences requises, possédées par le second, pour dispenser les cours de psalmodie du Coran, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe susvisé qu'elle a ainsi violé, ensemble l'article L. 140-2 du code du travail ;

2°/ que, en considérant que la différence de rémunération entre MM. Z et ... caractérisait une méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal" dès lors que l'un et l'autre étaient enseignants et que l'IESH organisait des séminaires francophones correspondant à la formation de M. Z, sans s'interroger plus avant sur les niveaux respectifs de ces deux types de séminaires et des compétences requises pour les diriger, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article L. 140-2 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que les deux salariés, de niveaux de formation comparables, enseignaient dans les mêmes conditions, de sorte que rien ne permettait de considérer que leur travail n'était pas de valeur égale, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Et sur le second moyen

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen

1°/ que les dispositions des articles L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail n'interdisent pas à l'employeur de sanctionner un salarié gréviste à raison d'un fait constitutif d'une faute lourde commis pendant la grève, ni a fortiori de menacer de le sanctionner pour un fait susceptible de recevoir cette qualification ; qu'en l'espèce la lettre de l'IESH du 15 octobre 2002 menaçant M. Z d'avoir à supporter les conséquences d'une faute lourde et celle du 21 octobre suivant le convoquant à un entretien préalable à son licenciement pour ce motif visaient exclusivement la rétention par lui de copies d'examen ; que, dès lors, en déduisant une discrimination à raison de la participation de M. Z à une grève du seul fait qu'il avait été menacé des conséquences d'une faute lourde, après avoir elle-même constaté que la faute lourde alors invoquée par l'employeur consistait uniquement en la rétention de copies d'examen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés qu'elle a ainsi violés ;

2°/ que, en écartant les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la cause de la menace de licenciement pour faute lourde de M. Z au motif inopérant que l'employeur avait admis que le grief était infondé au vu des explications données par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail ;

3°/ que le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, quitte à ne pas s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ; que, dès lors, en affirmant que l'IESH n'avait pu démontrer la participation de M. Z à des réunions de caractère syndical pendant ses heures de cours, pour en déduire que l'avertissement donné pour ce motif au salarié caractérisait une discrimination à raison d'un engagement syndical de l'intéressé, sans même examiner l'attestation du responsable du service études par correspondance établissant la réalité de ce comportement, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ et que, du même coup, en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont relevé que le salarié avait fait l'objet de sanction et de menaces de sanction en raison de son engagement syndical, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institut européen des sciences humaines aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 300 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.