SOC.PRUD'HOMMESC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juin 2007
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIRE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1362 F D
Pourvoi n° M 05-45.984
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tape à l'oeil, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société PH international, société en nom collectif, dont le siège est Villeneuve d'Ascq,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2005 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Corinne X, épouse X, domiciliée Béthune,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2007, où étaient présents M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, M. Gillet, Mme Perony, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Cavarroc, avocat général, Mme Laoufi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Tape à l'oeil, de Me Blondel, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche
Vu les articles L. 230-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme ..., salariée de la société PH International qui l'employait en qualité de responsable du magasin à enseigne Tape-à-l'oeil depuis le 25 juin 1996, a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 juin 2002 ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée n'était fondé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les manquements établis, s'ils méritaient une sanction, ne justifiaient pas la sanction extrême que constitue le licenciement pour faute ;
Attendu cependant que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L. 230-3 du code du travail, de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail engagent la responsabilité de celui qui les commet de sorte qu'une faute grave peut être retenue contre lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas pris les mesures nécessaires pour remplacer un escabeau cassé dont l'utilisation constituait un danger pour le personnel et que ce comportement caractérisait un manquement aux obligations du contrat de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, et justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du 22 septembre 2004 du conseil de prud'hommes de Béthune ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.