SOC.ELECTIONSL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 avril 2007
Rejet
M. BOURET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 720 F P+B
Pourvoi n° B 06-60.124
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent Z, domicilié Saint-Nazaire d'Aube,
contre le jugement rendu le 27 mars 2006 par le tribunal d'instance de Paris 12e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1°/ à la société Sadef, dont le siège est Paris,
2°/ au syndicat CFE CGC union départementale de l'Aube, dont le siège est Carcassonne,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2007, où étaient présents M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, conseillers, Mmes Farthouat-Danon, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau, avocat de la société Sadef, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z, employé en qualité de directeur de magasin par la société Sadef, a été désigné délégué syndical et représentant syndical au sein de la société Sadef le 18 janvier 2006 par le syndicat CFE-CGC ;
Attendu que M. Z fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 27 mars 2006) d'avoir annulé ces désignations pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L 513-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé que l'exercice par un salarié de pouvoirs qu'il détient en application d'une délégation écrite d'autorité permettant de l'assimiler au chef d'entreprise l'exclut du droit d'être désigné en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical, peu important que la délégation n'ait pas fait l'objet d'une acceptation expresse de l'intéressé ; qu'ayant constaté l'existence de cette délégation écrite, le tribunal d'instance a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.