Cass. soc., 28-03-2007, n° 05-44.125, F-D, Cassation partielle



SOC.PRUD'HOMMESL.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 28 mars 2007

Cassation partielle

Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 674 F D

Pourvoi n° R 05-44.125

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Céline Z, domiciliée Corconne,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2005 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant

1°/ à la société Setima, société anonyme, dont le siège est Saint-Mathieu-de-Tréviers,

2°/ à la société Tesma, société anonyme, dont le siège est

Saint-Mathieu-de-Tréviers,

3°/ à M. W, pris en qualité d'administrateur de la société anonyme Tesma, domicilié Montpellier,

4°/ à M. V, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Tesma, domicilié Montpellier,

5°/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est Toulouse , défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2007, où étaient présents Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Blatman, Marzi, conseillers, M. Mathon, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Vu les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que Mme Z a été engagée en qualité d'agent de fabrication le 9 mai 1990 par la société Tesma et était titulaire d'un mandat de délégué syndical jusqu'au 7 juin 2002 ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Tesma et de la cession de son activité à la société Setima par jugement du 20 septembre 2002, le licenciement de la salariée a été envisagé, celle-ci étant autorisée par lettre du 27 septembre 2002 à s'absenter de l'entreprise "jusqu'à nouvel ordre" et sa rémunération étant maintenue dans l'attente de l'autorisation préalable ; que n'ayant pas perçu l'intégralité de ses salaires, Mme Z a saisi le conseil de prud'hommes le 2 décembre 2002 en demandant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement ; que le 5 décembre 2002, l'administrateur de la société Tesma adressant à la salariée le 6 mai 2003, les salaires pour les quatre premiers mois de 2003 et précisant "j'ai été amené à me rapprocher de votre conseil pour lui faire part de la volonté de la société Setima d'organiser sans délai, votre réintégration dans l'entreprise, en l'état d'une décision administrative intervenue et ce afin de me conformer aux obligations légales" ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 mai 2003 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est intervenue le 2 décembre 2002 par la saisine du conseil de prud'hommes et que la preuve n'est pas rapportée d'un grief à l'encontre de l'employeur à cette date ;

Attendu, cependant, d'une part que la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte, d'autre part, que la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la seule prise d'acte de la rupture intervenue le 21 mai 2003 en fondant sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail opérée le 2 décembre 2002 produisait les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.