Cass. soc., 07-03-2007, n° 05-21.017, F-D, Cassation sans renvoi



SOC.                C.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 mars 2007

Cassation sans renvoi

Mme MAZARS, conseiller doyen, faisant fonction de président

Arrêt n° 537 F D

Pourvoi n° Y 05-21.017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'ordre des avocats de Bayonne, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié Bayonne,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2005 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant

1°/ à la société Fidal, dont le siège est Anglet ,

2°/ à M. le procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié Pau , défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2007, où étaient présents Mme Mazars, conseiller doyen, faisant fonction de président et rapporteur, Mme Quenson, M. Chollet, conseillers, Mme Bouvier, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mazars, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de l'ordre des avocats de Bayonne, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu les articles 9 du code civil, L. 120-2 du code du travail ensemble les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que la société Fidal a soumis au contrôle de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, le contrat de travail qu'elle avait signé avec Mme ..., avocat stagiaire, comprenant la clause suivante intitulée "domicile personnel" " Le cabinet attachant une importance particulière à la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière à favoriser cette intégration"; que, par décision du 13 octobre 2004, le conseil de l'ordre a refusé d'homologuer le contrat de travail contenant une telle clause ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de la décision du conseil de l'ordre, l'arrêt attaqué retient que la clause relative au domicile personnel concerne les conditions matérielles de travail et que seule l'indépendance dans son acception intellectuelle peut faire l'objet d'une appréciation du conseil de l'ordre lors du contrôle de conformité qu'il exerce sur le contrat de travail au regard des règles de déontologie ; qu'il ajoute que la question de la validité de la clause de domicile personnel ne pourrait être appréciée que par le bâtonnier de l'ordre, en application de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991, à l'occasion d'un litige individuel soulevé par l'avocat ou son employeur sur l'application de la clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une clause relative à la fixation du domicile personnel d'un avocat salarié est étrangère à la détermination de ses conditions de travail de sorte qu'elle se trouve soumise au contrôle du conseil de l'ordre et, d'autre part, qu'une telle clause qui fonde l'obligation faite à l'avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet sur la seule nécessité d'une "bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local" porte atteinte à la liberté individuelle de l'avocat salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la clause "domicile personnel" du contrat de travail conclu entre la société Fidal et Mme ... ;

Condamne la société Fidal aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats de Bayonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.