RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
I-
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C
ARRÊT DU 25 Janvier 2007
(n° 1, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général S 04/03770
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 09 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 2003/11832
APPELANT
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT prise en la personne de ses représentants légaux
PANTIN
représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour,
assisté par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, (J94) substitué par Me
P. ... ..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
BANCA NATIONALE DEL LAVORO SPA prise en la personne de ses représentants légaux
ROME
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
assistée par Me Philippe DESPRES, avocat au barreau de PARIS, (T03)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine METADIEU, Conseillère
Madame Catherine BEZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur
D. ..., qui a fait connaître son avis.
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU. Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l'appel formé par le Syndicat National de la Banque et du Crédit, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 9 décembre 2003 qui l'a débouté avec le syndicat du Personnel des Banques et des Sociétés Financières de la région parisienne CFDT et l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Assimilés CFTC, de leur demande tendant à voir annuler la procédure de licenciement collectif pour motifs économique mise en oeuvre par la BANCA NATIONALE DEL LAVORO (BNL Spa), de déclarer nuls les licenciements intervenus, d'ordonner la poursuite des contrats de travail et de faire défense à celle-ci de notifier tout licenciement tant qu'un plan de sauvegarde de l'emploi n'aura pas été établi ;
Vu les dernières écritures en date du 8 mai 2004 d du Syndicat National de la Banque et du Crédit, appelant, qui demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de constater que la BNL Spa n'a établi aucun plan de sauvegarde de l'emploi, en conséquence, déclarer nulle et de nul effet la procédure de licenciement collectif pour motif économique mise en oeuvre, déclarer nuls les licenciements intervenus, d'ordonner la poursuite des contrats de travail et de faire défense à celle-ci de notifier tout licenciement tant qu'un plan de sauvegarde de l'emploi n'aura pas été établi, sous astreinte de 1.000 euros par salarié et par jour de retard et condamner la BNL Spa à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 30 juin 2004 de la BANCA NATIONALE DEL LAVORO (BNL Spa), intimée, qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le syndicat appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les observations du Ministère Public
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est constant que la BNL, société italienne ayant sont siège à Rome, disposait d'une succursale à PARIS au sein de laquelle elle employait 28 salariés ; que courant 2003, elle décidait de procéder à une restructuration entraînant la fermeture de celle-ci et procédait au licenciement de l'ensemble des salariés ;
Que le syndicat appelant fait valoir qu'en application de l'article L.321-4-1 du code du travail, l'intimée était tenue de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, ayant un effectif d'au moins 50 salariés et la succursale de PARIS n'ayant aucun statut autonome, la distinguant de la société italienne ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement et les licenciements qui en découlent sont nuls et de nul effet ;
Que l'intimée s'oppose à cette demande et soutient qu'en vertu du principe de territorialité de la loi française, seul le nombre de salariés employés en France détermine l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi aux termes de l'article L.321-4-1 du code du travail ;
Considérant qu'en application de cette disposition, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque le nombre de licenciement est au moins égal à 10 salariés dans une période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Cour d'Appel de Paris
18ème Chambre, section C
ARRÊT DU 25/01/2007 RG n°04/03770 - 2ème page
-N.
Que cette mesure qui constitue une loi de police, est applicable à toute entreprise ayant une activité en France, quelle que soit sa nature juridique et sa nationalité et qu'elle bénéficie à tous les salariés travaillant sur le territoire français ;
Que dès lors, la BNL ne saurait échapper à cette obligation, dans la mesure où les conditions de l'article L.321-4-1 du code du travail sont réunies ;
Considérant notamment qu'au titre de ces conditions, il est requis que l'entreprise en cause emploie au moins 50 salariés et qu'il n'est nullement précisé dans le texte que ce seuil doit être atteint sur le territoire français ; qu'il en résulte que doit être prise en compte, pour l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la globalité de l'entreprise et l'ensemble de la communauté des salariés en dépendant, que ce soit en France ou à l'étranger et non, comme le soutient l'intimée, les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci ;
Que d'ailleurs, les raisons économiques invoquées à l'appui du licenciement collectif concernent explicitement la situation de l'entreprise, elle-même, dans son ensemble, la sauvegarde de sa compétitivité et ses difficultés rencontrées en Italie et en Argentine où la société possède une des plus importantes banques privées du pays ;
Que la succursale parisienne de la BNL ne saurait être distinguée de la société italienne ayant son siège à Rome, puisqu'elle ne dispose d'aucune personnalité juridique autonome et qu'elle ne constitue pas une société filiale installée en France ;
Considérant qu'il doit, en conséquence, être constaté que l'entreprise BNL comportant au moins 50 salariés et qui entendait procéder au licenciement de 28 salariés dans une période de trente jours était tenue d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Qu'en l'absence d'un tel plan, force est de constater que la procédure mise en place est nulle et de nul effet de même que les licenciements qui en ont découlé ;
Qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris tout en rejetant les demandes relatives à la poursuite des contrats de travail et à l'interdiction de tout licenciement avant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, ces demandes présentant un caractère individuel et devant être soumises par chaque salarié devant le Conseil de Prud'hommes ;
Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de la somme de 2.000 euros ;
Que la société BNL Spa qui succombe en ses prétentions, sera condamnés aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau
DIT que LA BANCA NATIONALE DEL LAVORO était tenue de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ;
PRONONCE, en l'absence d'un tel plan, la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements en ayant découlé ;
Cour d'Appel de Paris
18ème Chambre, section C
ARRÊT DU 25/01/2007 RG n°04/03770 - 3ème page
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l'intimée à payer au Syndicat National de la Banque et du Crédit la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 25/01/2007 18ème Chambre, section C RG n°04/03770 - 4ème page