SOC.PRUD'HOMMESS.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 février 2007
Cassation partielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 381 F D
Pourvoi n° P 05-45.319
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Chantal Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2005.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z, domiciliée Pourrières,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société SAS Développement, dont le siège est Voiron , défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2007, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Blatman, conseillers, M. Rovinski, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SAS Développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que Mme Z a été engagée le 1er juillet 1986 par la société Antésite en qualité de chargée de développement commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée, transféré à la société SAS Développement en 1990 et alors assorti d'une clause de mobilité ainsi rédigée "Le secteur initial d'intervention sera susceptible d'être modifié à tout moment selon les besoins de l'entreprise, en effet les zones indiquées n'auront aucun caractère de fixité et pourront varier au gré de la société" ; qu'ayant été licenciée le 21 mars 2002 à la suite de son refus d'accepter l'attribution d'un nouveau secteur géographique, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué retient qu'il est constant qu'une clause de mobilité figure au contrat de la salariée ; que la salariée qui soutient que la mise en oeuvre de cette clause entraînerait une modification de sa rémunération n'en apporte pas la démonstration, la soustraction des entrepôts et hypermarchés de sa clientèle se trouvant compensée par l'extension de son domaine géographique d'intervention ; qu'il est justifié par contre que les autres commerciaux se trouvaient sur des secteurs comptant dix ou onze départements pendant que la salariée en couvrait cinq ; que les termes de la lettre de licenciement sont corroborés par les pièces aux débats, qu'il n'est pas établi l'existence d'éléments de nature à faire admettre que l'employeur n'a pas procédé à la mise en oeuvre de la clause de mobilité dans le seul souci d'une bonne organisation et de l'intérêt de l'entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir, même sans abus de sa part, d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SAS Développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SAS Développement à payer à Mme Z la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.