Cass. soc., 20-02-2007, n° 05-43.628, F-D, Rejet



SOC.PRUD'HOMMESN.R

COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 février 2007

Rejet

Mme QUENSON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 351 F D

Pourvoi n° A 05-43.628

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lancry surveillance électronique, société anonyme, dont le siège est Paris,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2005 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y, domiciliée Paris Franconville, défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2007, où étaient présents Mme Quenson, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Marzi, conseiller, Mme Capitaine, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Lancry surveillance électronique, de Me Brouchot, avocat de Mme Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que Mme Y a été engagée par la société Lancry surveillance électronique à compter du 25 octobre 1999 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable grands comptes ; que le contrat de travail prévoyait que la salariée exercerait ses activités sur le territoire français et que l'employeur se réservait la possibilité de muter la salariée dans toutes les zones géographiques où l'entreprise exerçait son activité, cette mobilité pouvant impliquer un changement de résidence ; que la salariée qui travaillait à Paris ayant refusé d'être mutée à Pessac, l'employeur l'a licenciée le 1er mars 2003 pour refus de changement de lieu de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2005) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que la bonne foi contractuelle étant présumée, la décision par un employeur, de faire jouer la clause de mobilité stipulée au contrat de travail est présumée conforme à l'intérêt de l'entreprise, sauf preuve contraire qu'il incombe au salarié de rapporter, en démontrant que la décision a été dictée par des raisons étrangères à cet intérêt ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de Mme ... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas établi que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était indispensable à la protection légitime des intérêts de la société Lancry surveillance électronique, alors qu'elle impliquait pour la salariée un déménagement et entraînait pour elle un important bouleversement dans sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs tirés de l'absence de preuve, par l'employeur, de ce que sa décision était conforme à l'intérêt de l'entreprise quand il appartenait à la salariée de prouver, et à la cour d'appel de relever, que la décision avait été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi, a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que la mise en oeuvre de la clause de mobilité avait pour conséquence d'entraîner un important bouleversement dans la vie personnelle et familiale de la salariée alors qu'elle avait l'essentiel de ses clients grands comptes en région parisienne, région Rhône-Alpes et Normandie et que ses attributions n'exigeaient nullement sa présence permanente à l'agence de Pessac ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lancry surveillance électronique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lancry surveillance électronique à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.