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ARRÊT RENDU PAR LK
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COUR D' APPEL DE BORDEAUX
Le -2 FEV. 2006
CINQUIEME CHAMBRE
N° de rôle 04/02876 IT
L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
c/
Monsieur P. ...
Monsieur F. ...
Monsieur M. ...
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, venant aux droits de la
Compagnie WINTERTHUR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, Nature de la décision AU FOND ET RENVOI DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION Grosse délivrée le Clet 0 6
aux ; Atiot.t/A
Rendu le c2 FL V. 200b
Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant
L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN agissant en la personne de sou représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, BORDEAUX
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assisté de Maître Michel BOUFFARD, avocat au Barreau de BORDEAUX.
Appelante d'un jugement rendu le 18 Février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 Mai 2004, à
Monsieur P. .... AlslEY, né le ..... à PU CH D'AGENAIS de nationalité Française, demeurant AIX EN PROVENCE
Représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, assisté de Maître REVIRON Patrice loco Maître M. ..., avocats au Barreau de MARSEILLE.
Monsieur F. ..., né le ..... à REQUEMA (ESPAGNE), de nationalité française, demeurant CE STAS
Monsieur M. ..., né le ..... à ALBACETE (ESPAGNE), de nationalité française, demeurant LESTAS
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA)agissa nt en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège LE MANS CEDEX
Représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, assistés de Maître BOISSY loco Maître ..., avocat au Barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège MARSEILLE
Rpréseritée par la SCP Luc BOYREAU & Kapitsa.' MONROUX, avoués à la Cour., assistée de la SCP FAVREAU-CIVILISE, avocats au Barreau de BORDEAUX.
Intimés,
Rendu 1' arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 08 Novembre 2005 devant
Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, eelle-ci étant composée de
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLS., Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Monsieur P. DANEYa été victime d'un grave accident de la circulation le 6 décembre 1983 dont la responsabilité incombe totalement à Monsieur R. ... décédé.
Transporté au CHU de BORDEAUX dans un état de polytraumatisme grave, l'intéressé a reçu au cours de son hospitalisation 6 poches de sang et 2 poches- de plasma.
En raison d'une altération de son état général, un bilan sanguin a été effectué en mai 1999 qui a mis en évidence la positivité des sérologies VHC et HIV.
Monsieur P. ... déjà en arrêt de travail n' a pu à partir de cette date exercer une activité rémunérée compte tenu de l'évolution de son état.
Monsieur P. ... a fait assigner l'EFSAL par acte du 16 mars 2000 et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 13 juin 2000 devant le Tribunal de Grande Instance .de BORDEAUX.
L'EFSAL a appelé à sa garantie les héritiers de Monsieur R. ..., Florent et Manuel VALERO et la Compagnie WINTERTHUR assureur de celui-ci par actes des 17 et 18 mai 2000.
Le. Professeur G. ... et le Docteur C. ... désignés en qualité d'experts médicaux par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 12 juin 2001 ont clos leurs opérations le 6 juin 2002 et déposé leur rapport.
Au vu de ce rapport et après avoir constaté que Monsieur P. ... avait obtenu indemnisation par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles de son préjudice spécifique de contamination par le VIII selon quittance du 16 octobre 2002, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par jugement du 18 février 2004 a
-déclaréPEFSAL responsable de la double contamination par te V1H et le VFIC dont est victime Monsieur P. ...
-condamné l'EFSAL à payer à Monsieur P. ... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C
-sursis à statuer sur la demande présentée par Monsieur P. ... au titre de son préjudice économique
- ordonné une expertise médico-légale confiée au Docteur J. -...
- sursis à statuer sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône
- condamné in solidum Messieurs F. et ... VALERO et la Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) venant aux droits et obligations de la Compagnie WINTERTHUR à garantir L'EFSAL à
hauteur du tiers des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur P. ... et éventuellement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône en relation avec la double contamination
-sursis à statuer sur le surplus des demandes
- réservé les dépens après avoir renvoyé l'affaire à la mise en état.
Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par L'EFSAL le 17 mai 2004.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour.
-le 3 mars 2005 par Messieurs F. et ... VALERO et la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances (M.M.A.)
-le 26 août 2005 par Monsieur P. ...
- le 28 septembre 2005 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône
- le 21 octobre 2005 par L'EFSAL.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2005 La Cour constate
qu'en raison du sursis à. statuer des premiers juges sur le préjudice patrimonial de Monsieur P. ... et sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône elle ne saurait se prononcer sur ces points d'autant plus qu'ils sont en lien étroit avec le résultat de la mesure expertale ordonnée, que reste soumis à son examen
-l'imputabilité de la contamination de Monsieur P. ... par le VII-1 aux transfusions sanguines
-la réalité du préjudice spécifique de contamination de Monsieur ... par le VHC
-l'appel en garantie par L'EFSAL de Messieurs F. et ... VALERO et la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances (M.M.A.)
-les demandes annexes
Sur l'imputabilité de la contamina ion de Monsieurrle_ transfusions seines
11 appartient à la partie imputant l'origine d'une contamination à un produit sanguin de rapporter la preuve du lien de causalité entre latransfusion de ce produit et la contamination apparue conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil.
Cette preuve peut être faite par tous moyens y compris par présomptions conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code Civil, celles-ci devant être graves, précises et concordantes pour emporter la conviction du juge.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise médicale des Docteurs ... et ...1ERES et de divers documents médicaux produits que Monsieur P. ... a reçu au cours de son séjour hospitalier et notamment entre les 7 et 9 décembre 1983 2 poches de sang, 4 purées et 3 plasmas que dans ces 3 plasmas, 2 proviennent de de facteurs VIII issus de 1 600 donneurs environ que tout contrôle ou enquête transfusionnelle était
impossible
que le risque statistique de contamination en 1985, statistique la plus proche connue était estimé à 1 sur 300 donneurs contaminé par le V11-1 en région parisienne ce qui correspond à un risque maximal pour les 1.600 donneurs que Monsieur P. ... ne présentait tant avant qu'après les transfusions aucun mode de contamination qui lui soit propre, Il convient de rappeler
que la co-infection VII-1 et ricv qui s'est révélée postérieurement aux transfusions sanguines est en faveur d'un mode unique de contamination le VIII ne pouvant être d'origine iatrogené ou nosocomiale ainsi qu'il est précisé dans nombre d'expertises
que les docteurs ... et ... ont pu légitimement conclure que l'origine transfusionnelle de la double contamination est très hautement probable que lorsqu'une personne démontre d'une part que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue â la suite d'une transfusion sanguine et d'autre part qu'elle ne présente comme l'ont spécifié les experts aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient à l'établissement fournisseur des produits sanguins dont la responsabilité est recherchée de prouver que le produit sanguin qu'il a fourni était exempt de tout vice que L'EFSAL au vu des conclusions expertales a d'ailleurs renoncé en appel à contester l'imputabilité du VIH dont était atteint Monsieur P. ... aux produits sanguins transfusés
que la contestation des consorts ... et de la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances (M.M.A.) ne repose sur aucun fondement médical suffisamment étayé pour établir l'absence de vice dans les produits sanguins transfusés alors même que Monsieur P. ... a subi une double contamination et que l'imputabilité de la contamination par l'hépatite C à l'occasion de ces mêmes transfusions n'est pas, elle, discutée devant la Cour.
Il convient au regard des dispositions de l'article 1353 du Code Civil de considérer qu'il existe en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes pour l'imputabilité de la contamination de Monsieur P. ... par le VIH à l'occasion des transfusions sanguines reçues en décembre 1983 et de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Su le préjudice d animationepaf le VHC
Le experts ont précisé les éléments suivants
- la sérologie virale C positive a été découverte en mai 1999 mais la recherche d' A. RM v irai C par FCR est restée négative et Monsieur P. ... n'a pas eu besoin de recevoir de soins ni de traitements spécifiques pour le virus C
n'y a pas de conséquences pathologiques en relation-avec la contamination VHC
- la virémie s'est révélée négative à plusieurs reprises et notamment en août 2000 date cle la consolidation
-il n'y a ni ITT ni IPP L'EFSAL d'une part, les Consorts ... et la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances (M.M.A_) d'autre part ont concluent que Monsieur P. ... qui n'a aucune séquelle de ce V FIC doit être considéré comme guéri et ne subit aucun préjudice.
Il apparaît, cependant, que cette viremie a été mise en évidence en
août 1999 qu'elle a été portée à la connaissance de l'intéressé qui depuis lors, même s'il n'a, à l'heure actuelle aucune séquelle, vit dans la hantise d'une activation de cc virus et cela d'autant plus qu'également atteint par le VIII, tout traitement efficace contre le VI-le demeure aléatoire que cette crainte et l'annonce de cette atteinte ont constitué un préjudice moral partie intégrante du préjudice spécifique de contamination,
que ce préjudice doit être évalué compte tenu de l'absence actuelle de conséquences pathologiques mais eu égard au préjudice moral qui demeure, à la somme de 7 000 euros.
La décision des premiers juges sera donc réformée de ce chef, Sur r et n ar es co ortsie Mu elle d
Maris Assurances (M/vI.A.)
11 est constant
que Monsieur P. ... a été victime d'un accident de la circulation le 6 décembre 1983 dont ta responsabilité incombait à Monsieur R. ... décédé que dans leurs dernières écritures les Consorts ... et leur assureur les Mutuelles du Mans Assurances contestent la position de l'EFSAL qui demande à être relevé indemne en totalité de toutes les condamnations prononcées et sollicitent à titre principal le débouté de l'établissement dont la responsabilité dans la contamination transfusionnelle de la victime par l'hépatite C est à leurs yeux exclusive qu'il n'est pas contesté que les blessures de Monsieur P. ... ayant nécessité son hospitalisation, les interventions chirurgicales et la transfusion de produits sanguins sont la conséquence directe de l'accident en cause.
11 apparaît, dés lors
que les transfusions sanguines ayant entraîné la contamination ont été rendues nécessaires par l'accident dont la responsabilité est imputable à Monsieur R. ... que lorsqu'un fait dommageable est le résultat de plusieurs causes, chacune d'elles en l'absence de laquelle le dommage ne se serait pas produit doit être considérée comme source de responsabilité.
Cet accident est donc comme les transfusions la cause de la double contamination de Monsieur P. ... et les Consorts ... et leur assureur comme l'EFSAL seront tenus de réparer ses préjudices résultant de cette double contamination, les uns au titre de leur responsabilité délictuelle, l'autre au titre de sa responsabilité contractuelle.
Le partage de responsabilité de 2)3 à la charge de l'EFSAL et de 1/3 à la charge des Consorts ... et la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances apparaît conforme aux responsabilités encourues.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Il en résulte que l'EFSAL condamnée à réparer l'intégralité du préjudice de Monsieur P. ... sera relevé indemne à concurrence d'1/3 par les Consorts ... et la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances.
Sur les den4ndes annexes
Il sera alloué à Monsieur P. ... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de 300 euros sur le même fondement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions aux autres parties.
10
Les dépens d'appel seront mis h la
charge de l'EFSAI, qui succombe.
PARSES ILIQ_511F
LA COUR
Confirme la décision déférée sauf à limiter à 7 000 euros le préjudice spécifique de contamination de Monsieur P. ... par le virus de l'hépatite C Y ajoutant
Condamne l'EFSAL en sa qualité d'appelant à payer à
-Monsieur P. .... une somme de 3 000 euros
-la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Dit que les dépens de première instance seront supportés à concurrence de 213 par l'EFSAL et de 113 par les Consorts ... et la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances, et que les dépens d'appel seront supportés intégralement par l'EFSAL;
Dit qu' n sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Renvoie la présente procédure devant la bénie chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour qu'il soit statué sur le préjudice patrimonial de Monsieur P. ... et sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône pour lesquels elle avait sursis à statuer, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.