Cass. soc., 20-12-2006, n° 05-42.224, FS-P+B, Cassation.



SOC.PRUD'HOMMESJL

COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 décembre 2006

Cassation

M. CHAGNY, conseiller doyen faisant fonctions de président

Arrêt n° 3089 FS P+B

Pourvoi n° Z 05-42.224

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2005.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Z, domiciliée Soissons,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2004 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Le Bac à Linge, société anonyme, dont le siège est Chauny, défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2006, où étaient présents M. Chagny, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Blatman, Barthélemy, Marzi, Gosselin, conseillers, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, M. Rovinski, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;

Attendu que Mme Z a été engagée le 22 mars 1994 en qualité de vendeuse par la société Le Bac à Linge ; que le contrat de travail précisait que le lieu de travail était Soissons, avec possibilité pour l'employeur de muter la salariée dans un autre établissement de l'entreprise ; qu'après avoir refusé de partager son temps de travail entre les magasins de Soissons et de Ham, la salariée a été licenciée par lettre du 22 novembre 2001 pour refus répétés d'exécuter une partie de son activité au magasin de Ham ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que si l'employeur a proposé de partager le poste de travail entre le magasin de Soissons et celui de Ham, cette modification n'aurait pas eu pour effet de transformer le contrat de travail en cours à temps plein en deux contrats de travail à temps partiel puisqu'elle ne concernait que le lieu de travail qui n'était pas une condition essentielle du contrat de travail et ne tendait qu'à l'application d'une clause contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité ne permettait pas à l'employeur d'imposer à la salariée un partage de son temps de travail entre plusieurs établissements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Le Bac à Linge aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.