SOC.PRUD'HOMMESN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 octobre 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 2381 FS P+B
Pourvoi n° E 04-47.400
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Z, domicilié Gournay-sur-Marne,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2004 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Jalma emploi et protection sociale (JEPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2006, où étaient présents M. Sargos, président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Mathon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Jalma emploi et protection sociale (JEPS), les conclusions de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2004), que M. Z, consultant à la société Jalma emploi et protection sociale (JEPS), a été licencié pour faute lourde après la découverte dans son bureau de documents provenant de son précédent employeur, estimés confidentiels et dont la présence indue était susceptible, selon la lettre de licenciement, d'engager la responsabilité de l'entreprise ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en s'abstenant de constater que l'huissier avait procédé à l'inventaire des documents détenus par M. Z en la présence de ce dernier pour retenir la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-35 du code du travail ;
Mais attendu que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu'il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ;
Et attendu qu'il n'était pas soutenu devant la cour d'appel que le salarié avait identifié les documents en cause comme lui étant personnels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches et sur ce moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Jalma emploi et protection sociale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.