Cass. soc., 10-10-2006, n° 04-46.134, FS-P+B, Cassation.



SOC.PRUD'HOMMESFB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 10 octobre 2006

Cassation

M. SARGOS, président

Arrêt n° 2233 FS P+B

Pourvoi n° D 04-46.134

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jean-François Z, domicilié Tournan-en-Brie,

2°/ M. Jean-Claude Y, domicilié La Varenne Saint-Hilaire,

3°/ M. Eric X, domicilié Marcel L'Ile Saint-Denis,

4°/ M. Marc V, domicilié Vincennes,

5°/ M. Jean U, domicilié Le Blanc Mesnil,

6°/ M. Gérard T, domicilié Champs-sur-Marne,

7°/ M. Philippe S, domicilié Pontault Combault,

8°/ M. Eric X, domicilié Villiers-sur-Marne,

9°/ Mme Geneviève R, domiciliée Nogent-sur-Marne,

10°/ M. Samir Q, domicilié Savigny le Temple,

11°/ M. Eddy P, domicilié Pontault Combault,

12°/ M. Jean-Louis O, domicilié Fontenay-sous-Bois,

13°/ M. Marcel W, domicilié Saint-Germain-sur-Morin,

14°/ M. Serge N, domicilié Bailly Romainvilliers,

15°/ Mme Fatima Ben M domiciliée Charleville-Mézières,

16°/ M. Frédéric L, domicilié Saint-Maur-des-Fossés,

17°/ M. Laurent K, domicilié Lagny-sur-Marne,

18°/ M. Robert J, domicilié Montfermeil,

19°/ M. Lucien I, domicilié Chelles,

20°/ M. Laurent K, domicilié Pontault Combault,

21°/ M. Patrick H, domicilié Livry-Gargan,

22°/ M. Pierre G, domicilié Doué,

23°/ M. Mohamed F, domicilié Ozoir-la-Ferrière,

24°/ M. Nicodème E, domicilié Lognes,

25°/ M. Noël D, domicilié Gagny,

26°/ M. Patrick H, domicilié Marc Sevran,

27°/ M. Sébastien C, domicilié Roissy-en-Brie,

28°/ M. Philippe S, domicilié Villiers-sur-Marne,

29°/ M. Vincent B, domicilié Noisy-le-Grand,

30°/ M. Rodolphe AA, domicilié Bouleurs,

31°/ M. Serge N, domicilié Villiers-sur-Marne,

32°/ M. Franck ZZ, domicilié Jean Bussy Saint-Georges,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2004 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), dans le litige les opposant

1°/ à la société Kodak Pathé, dont le siège est Paris ,

2°/ à la société Caterpillar logistics France, dont le siège est Marne-la-Vallée , défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Pécaut-Rivolier, conseillers référendaires, M. Cuinat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Z et des 31 autres demandeurs, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Caterpillar logistics France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kodak Pathé, les conclusions de M. Cuinat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la société Kodak-Pathé dont l'activité était la fabrication, et la commercialisation de produits liés à la photographie, employait plusieurs salariés dans son établissement de Marne-la-Vallée, dédié à la réception des produits, la gestion des stocks, la maintenance du matériel servant au stockage, et à la préparation et l'expédition des commandes ; qu'à la suite de la création en région parisienne d'un centre européen de distribution dont la gestion a été confiée à la société Caterpillar logistics France, elle lui a transféré les contrats de travail de quarante-six salariés chargés de la distribution des produits le 1er octobre 2000, aux mêmes conditions de rémunération et de lieu de travail ; que trente-deux d'entre eux dont M. Z, ont saisi le conseil de prud'hommes le 17 avril 2002, pour obtenir leur réintégration chez leur employeur d'origine et la condamnation de celui-ci à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice né de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt attaqué, retenant qu'il ne s'agissait pas d'une application de plein-droit de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail mais de son application volontaire énonce qu'ils ne se sont pas opposés au transfert critiqué et qu'ils ont effectivement travaillé pour la société Caterpillar logistics France à compter de la date prévue, manifestant par là leur consentement audit transfert ;

Attendu cependant que lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Kodak Pathé et Caterpillar logistics France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.