Cass. soc., 12-07-2006, n° 05-60.300, FS-P+B, Rejet.



SOC.ÉLECTIONS FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 12 juillet 2006

Rejet

M. SARGOS, président

Arrêt n° 1961 FS P+B

Pourvoi n° X 05-60.300

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Rafia Z, domicilié Tresses,

contre le jugement rendu le 21 juillet 2005 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant

1°/ au comité d'entreprise de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH 33), dont le siège est Bordeaux,

2°/ à Mme Betty X, épouse X, domiciliée Le Pian Médoc,

3°/ à M. Thierry W, domicilié Bordeaux,

4°/ à Mme Anne V, domiciliée Coutras
à M. Pierre U, domicilié Bordeaux,

6°/ à M. Jacques T, domicilié Saint-Symphorien
à M. Patrice S, domicilié Saint-Macaire,

8°/ au syndicat CGT APAHJ 33, dont le siège est Lussac, défendeurs à la cassation ;

EN PRÉSENCE

- de la fédération française de la santé et de la médecine et de l'action sociale (FFAS-CFE-CGC), dont le siège est Paris,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Bouret, Mmes Morin, Perony, conseillers, Mmes Andrich, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Mathon, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de l'Association pour adultes et jeunes handicapés, de Mmes ... et V, de MM. W, U, S et du syndicat CGT APAHJ 33, les conclusions de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens réunis

Attendu que M. Z fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 21 juillet 2005) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical du syndicat FFAS-CFE-CGC et de représentant syndical au comité d'entreprise de ce syndicat, effectuées le 23 mars 2005 alors, selon les moyens

1°/ qu'en retenant pour motivation "Les salariés qui peuvent, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, être assimilés au chef d'entreprise sont exclus du droit d'être désignés en qualité de délégués syndicaux. Cette exclusion ne vise que ceux qui détiennent une délégation particulière établie par écrit, délégation permettant de les assimiler au chef d'entreprise ; l'exigence d'un écrit n'est, cependant, pas un préalable nécessaire à l'invalidation d'une telle désignation", le tribunal a violé les articles L. 412-14, L. 433-1 et L. 433-5 du code du travail ; qu'en effet en affirmant que l'existence d'un écrit n'est pas un préalable nécessaire à l'invalidation d'une désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant au comité d'entreprise, le tribunal n'a pas retenu les conditions posées par les textes susvisés ; qu'en effet pour être valablement désigné, le délégué syndical doit être âgé de 18 ans, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et jouir de ses droits de vote politique ; que M. Z remplit ces conditions ; qu'au surplus, la jurisprudence ajoute à ces conditions légales l'exigence que le salarié ne soit pas détenteur d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ; que M. Z ne dispose d'aucune délégation écrite particulière d'autorité qui pourrait l'assimiler à un chef d'entreprise ;

2°/ que le tribunal a écarté sans en justifier un élément pourtant exigé par la jurisprudence établie en la matière l'exigence d'un écrit ; qu'il n'a pas justifié la motivation l'ayant conduit à énoncer ce postulat ;

Mais attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'en sa qualité de directeur d'établissement M. Z présidait notamment les réunions de délégués du personnel de l'établissement ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.