Cass. soc., 07-06-2006, n° 04-43.866, FS-P+B, Cassation.



SOC.PRUD'HOMMESI.K.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 juin 2006

Cassation

M. SARGOS, président

Arrêt n° 1459 FS P+B

Pourvoi n° P 04-43.866

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Michel Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2004.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Z, domicilié Chateauroux,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2003 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la

1°/ société Continent France groupe Carrefour, dont le siège est Evry,

2°/ société Continent France groupe Carrefour, société en nom collectif, dont le siège est Chateauroux Cedex, défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mmes ..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Linden, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Bobin-Bertrand, Farthouat-Danon, Divialle, Pecaut-Rivolier, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. Z, de Me Odent, avocat des sociétés Continent France groupe Carrefour, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu l'article L. 432-2-1 du code du travail ;

Attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise ;

Attendu que M. Z, engagé le 3 août 1970 en qualité d'employé de commerce, a été licencié pour faute grave le 1er juin 2000 par son employeur, la société Continent France groupe Carrefour ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a déclaré recevable la production d'un enregistrement du salarié effectué par l'employeur à l'aide d'une caméra de vidéo surveillance, estimant qu'il ne pouvait être sérieusement prétendu que le salarié ignorait l'existence de caméras vidéo destinées à détecter les vols perpétrés dans l'entreprise et utilisées depuis 1996 ainsi qu'il ressort de la consultation du CHSCT produite par l'employeur et annoncée par des affichettes dans le magasin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur était également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d'entreprise, en sorte que les enregistrements du salarié constituaient un moyen de preuve illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du moyen

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les sociétés Continent France groupe Carrefour aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.