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15.16.SOC.PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 avril 2006
Rejet M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président Arrêt n° 1019 F D Pourvoi n° V 04-42.860
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Akdev, société à responsabilité limitée dont le siège est Hoerdt, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 2004 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Michel Y, demeurant Herrlisheim, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2006, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, Mme Morin, conseillers, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société Akdev, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Y, engagé à compter du 1er mai 2000 en qualité de responsable technique et production par la société Akdev, a été licencié le 18 mai 2001 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 2004) d'avoir décidé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen
1°/ que l'irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement, y compris au titre du mandat donné à un tiers pour la conduire ne peut suffire à priver de cause la décision de licencier ; que la cour d'appel qui a affirmé que l'employeur ne pouvait donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à l'entretien préalable et à la notification du licenciement et a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y pour avoir été initié par M. ..., qui ne justifiait d'aucune pièce officielle prouvant qu'il était salarié et gérant de la société depuis février 2001, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2°/ que la cour d'appel qui a dit M. ... incompétent car manifestement dépourvu de tout pouvoir sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Akdev, si M. ... avait ou non effectivement représenté avec l'accord du gérant la société à compter du mois de mai 2001, a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement était signée par une personne étrangère à l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé dans ces conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Akdev aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.