Cass. soc., 22-02-2006, n° 04-43.542, F-D, Rejet



SOC.PRUD'HOMMESM.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 février 2006

Rejet

M. TEXIER, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Arrêt n° 506 F D Pourvois n°         M 04-43.542 N 04-43.543        JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n°s M 04-43.542 et N 04-43.543 formés par

1°/ Mme Fabienne Z, épouse Z, demeurant Salouel,

2°/ Mlle Aurélie Y, demeurant Amiens,

3°/ Mme Valérie X, épouse X, demeurant Bourgoin-Jallieu,

4°/ Mlle Sarah W, demeurant Amiens,

5°/ Mme Annie V, demeurant Villers-Bretonneux,

6°/ Mlle Graziella U, demeurant Amiens,

7°/ Mlle Sophie T, demeurant Raincheval,

8°/ Mme Fanny S, épouse S, demeurant Sains-en-Amienois,

9°/ M. Luc R, demeurant Amiens,

10°/ Mme Nidia Q, épouse Q, demeurant Amiens,

11°/ Mlle Marie-Jeanne P, demeurant Aubercourt,

12°/ Mlle Corinne O, demeurant Amiens,

13°/ Mlle Evelyne N, demeurant Amiens,

14°/ Mme Patricia M, demeurant Frangy,

15°/ Mlle Cathy L, demeurant Amiens,

16°/ Mme Florence K, épouse K, demeurant Mametz,

17°/ Mme Louise-Marie J, épouse J, demeurant Rethonvillers,

18°/ Mlle Marie-Claude I, demeurant Amiens,

19°/ Mme Liliane H, épouse H, demeurant Flesselles,

20°/ Mme Valérie X, demeurant Amiens,

21°/ Mme Christiane H, demeurant Pont-de-Metz,

22°/ Mlle Murielle G, épouse G, demeurant Plachy-Buyon,

23°/ M. Gérard F, demeurant Camon,

24°/ M. Arnault E, demeurant Amiens,

25°/ Mme Josette D, épouse D, demeurant Amiens,

26°/ M. Christophe C, demeurant Fouilloy,

27°/ Mme Maire-Madeleine B, épouse B, demeurant Talmas,

28°/ Mme Corinne O, épouse O, demeurant Amiens,

29°/ Mme Elisabeth AA, épouse AA, demeurant Amiens,

30°/ Mme Jeannine ZZ, épouse ZZ, demeurant Amiens,

31°/ Mme Isabelle YY, épouse YY, demeurant Dommartin,

32°/ M. Jérôme XX, demeurant Amiens,

en cassation de deux arrêts rendus le 16 mars 2004 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, section A), au profit

1°/ de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie, dont le siège est Amiens ,

2°/ du Commissaire de la République, domicilié Amiens ,

3°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié Amiens,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2006, où étaient présents M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Rovinski, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme ..., Mlle Y, Mme ..., Mlle W, Mme V, Mlles U, Cella, Mme ..., M. R, Mme ..., Mlles P, Marchand, Ozenne, Mme M, Mlle L, Mmes ..., ..., Mlle I, Mmes ..., X, H H, Mme ..., MM. F, E, Mme ..., M. C, Mmes ..., ..., ..., ..., ... et M. XX, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 04-43.542 et N 04-43.543 ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 16 mars 2004), que des salariés de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants (CMR) de Picardie ayant invoqué la violation par leur employeur du principe "à travail égal, salaire égal" ont demandé la condamnation de cette caisse au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen

1°/ qu'une convention collective ne peut faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" ; que les salariés compris dans le champ d'application d'une convention ne peuvent se voir appliquer de façondiscriminatoire ses dispositions en matière de rémunération sans que l'employeur n'en justifie par des éléments objectifs, peu important que ces salariés appartiennent à des établissements distincts d'une même entreprise ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la convention collective avait institué une disparité de rémunération entre les agents d'Ile-de-France et ceux de province par l'institution de grilles indiciaires différentes; qu'en se bornant à relever que la différence de valeur du point de 7,5 %, instituée par voie d'usage en Ile-de-France et la province, à laquelle avait succédé une prime compensatoire conventionnelle, était destinée à compenser les sujétions particulières de la vie en région parisienne, sans rechercher si ces sujétions n'étaient pas déjà prises en compte par l'institution de deux grilles indiciaires conventionnelles distinctes pour la région parisienne et la province, et en relevant de façon erronée que la convention collective pouvait s'appliquer de façon discriminatoire entre des salariés d'établissements différents par voie d'usage ou d'accord collectif, la cour d'appel a violé ensemble la règle "à travail égal, à salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4° et L. 136-2-8° du Code du travail, ainsi que les articles L. 132-4, L. 140-4 et L. 122-45 du même Code ;

2°/ qu'aux termes de l'article 18, alinéa 2, de la Convention collective nationale des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la valeur du point est fixée par accord paritaire national conclu entre les signataires de la convention; qu'en décidant qu'elle peut être modulée par usage ou accord d'établissement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 18, alinéa 2 de la convention collective précitée ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que le principe "à travail égal, salaire égal" n'avait vocation à s'appliquer qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise et qu'un employeur était en droit d'instituer, par usage, des avantages particuliers au profit de ses salariés, à condition que ces avantages bénéficient à tous les salariés placés dans une situation identique et que les conditions de leur attribution soient préalablement définies et contrôlables, la cour d'appel, qui, ayant constaté que les demandeurs étaient tous salariés de la CMR de Picardie, entité juridique distincte de la CMR d'Ile-de-France et que la rémunération de base était, conformément aux dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois et des salaires, calculée sur une valeur du point définie, à l'échelon national, pour l'ensemble des caisses, par accord paritaire, a souverainement retenu que la différence de revalorisation du point conventionnel résultait d'un usage bénéficiant aux seuls salariés de la CMR d'Ile-de-France, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.