Cass. soc., 21-02-2006, n° 03-48.243, F-D, Cassation sans renvoi



SOC.PRUD'HOMMESS.L

COUR DE CASSATION

Audience publique du 21 février 2006

Cassation sans renvoi

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Arrêt n° 441 F D Pourvois n°         A 03-48.243 B 03-48.244        JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n° A 03-48.243, B 03-48.244 formés par M. Bernard Z, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Chavagnas, société à responsabilité limitée, domicilié Arles,

en cassation de deux arrêts rendus le 30 octobre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance l'opposant à

1°/ de M. Fernand X, demeurant Arles,

2°/ de M. Serge W, demeurant Tarascon,

3°/ de l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est 10, place de la Joliette, Les Docks, Atrium 10. Marseille Cedex 2, défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2006, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pérony, M. Béraud, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Cuinat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. X et de M. W, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-48.243 et B 03-48.244 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois

Vu les articles 622-17 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que, salariés de la société Nouvelle Chavagnas en liquidation judiciaire depuis le 29 juillet 1999, MM. X et W ont été licenciés pour motif économique le 11 août 1999 par le mandataire-liquidateur ; que, par ordonnance du 18 août 1999 le juge-commissaire autorisait la cession de l'entreprise à la société Cora Alexandre ; que les salariés en étaient informés dès le 25 août 1999 par le mandataire-liquidateur et ont poursuivi leur activité chez le cessionnaire ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse les arrêts attaqués retiennent que la lettre adressée par le mandataire-liquidateur aux salariés les informant de la poursuite de leurs contrats de travail ne peut se substituer à l'information effective des salariés par le cessionnaire de sa volonté de les reprendre et que la circonstance que les salariés ont effectué leur préavis au sein de l'entreprise dont l'activité était poursuivie ne peut valoir renonciation à la faculté de choisir entre la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou la réparation du préjudice en résultant ;

Attendu, cependant, que la cession d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier d'une entreprise en liquidation judiciaire réalisée en vertu d'une autorisation du juge-commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés auparavant par le mandataire-liquidateur ; que, dès lors que les contrat de travail ont été effectivement poursuivis sans modification, le changement d'employeur s'impose à eux de sorte qu'en ce cas les salariés licenciés ne peuvent se prévaloir des conséquences des licenciements à l'égard du cédant pour invoquer des créances d'indemnités de rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les salariés n'invoquaient aucune modification des contrats de travail transférés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes indemnitaires ;

Condamne MM. X et W aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.